Vu le recours, enregistré le 17 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0404785 du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 14 octobre 2003 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Alain X, ouvrier professionnel stagiaire, et lui a enjoint de réintégrer celui-ci, de le titulariser à compter du 29 juillet 2003 et de reconstituer sa carrière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :
- le rapport de M. Clot, président ;
- les observations de Me Dumas, substituant Me Vuillaume-Colas, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du ministre de la défense du 29 juin 2001, M. X a été nommé ouvrier professionnel stagiaire des services déconcentrés du ministère de la défense ; qu'il a été affecté au 22ème Bataillon d'infanterie de Lyon, pour exercer les fonctions de gardien veilleur ; que son stage a été prolongé d'une année à compter du 29 juillet 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser de le titulariser à l'issue de cette deuxième année de stage, comme il l'a fait par l'arrêté en litige, du 14 octobre 2003, le MINISTRE DE LA DEFENSE s'est fondé sur son incapacité à accomplir convenablement ses fonctions ; que s'il est vrai que la notation de l'intéressé pour les années 2001 et 2002 comportait des éléments positifs d'appréciation de sa manière de servir, ceux-ci étaient assortis de réserves ; que le rapport établi le 11 avril 2003 fait état de ses difficultés à remplir ses fonctions, liées aux problèmes relationnels et d'adaptation qu'il rencontre ; que, dès lors, le refus de le titulariser ne peut pas être regardé comme procédant d'une appréciation manifestement erronée de la manière de servir de M. X ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler l'arrêté ministériel susmentionné du 14 octobre 2003 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Lyon ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (… ) - infligent une sanction ; / (…) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (… ) » ;
Considérant que si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé ; qu'il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; que, par suite, la décision refusant de titulariser M. X n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n'imposait à l'administration de donner à M. X une nouvelle affectation durant sa seconde année de stage ;
Considérant, enfin, que si M. X avait été déclaré médicalement apte à l'exercice de ses fonctions et si sa manière de servir a pu être regardée comme partiellement satisfaisante, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la décision refusant de le titulariser repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 14 octobre 2003 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 5 janvier 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.
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N° 06LY00574