La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2007 | FRANCE | N°06LY02028

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2007, 06LY02028


Vu I la requête, enregistrée le 28 septembre 2006, présentée pour la COMMUNE d'HUEZ-EN-OISANS, représentée par son maire, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 10 septembre 2003, par la SCP Thouin-Palat, avocat au Conseil d'Etat et la Cour de Cassation ;

Elle demande à la Cour :

1°) D'annuler le jugement n° 0203633-0304308-0402152 du Tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2006 en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 10 juillet 2003 ayant déclaré d'utilité publique l'opération d'extension

et de restructuration de l'école publique de la commune et l'arrêté préfectoral du...

Vu I la requête, enregistrée le 28 septembre 2006, présentée pour la COMMUNE d'HUEZ-EN-OISANS, représentée par son maire, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 10 septembre 2003, par la SCP Thouin-Palat, avocat au Conseil d'Etat et la Cour de Cassation ;

Elle demande à la Cour :

1°) D'annuler le jugement n° 0203633-0304308-0402152 du Tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2006 en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 10 juillet 2003 ayant déclaré d'utilité publique l'opération d'extension et de restructuration de l'école publique de la commune et l'arrêté préfectoral du 24 février 2004 ayant prononcé la cessibilité des parcelles qui appartenaient à l'époque aux consorts X ;

2°) De rejeter les demandes d'annulation de ces arrêtés ;

3°) De condamner MM. X à lui payer 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la COMMUNE D'HUEZ-EN-D'OISANS ;

- les observations de Me Fiat, avocat des consorts X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête et le recours susvisés sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Considérant que si le jugement attaqué ne comporte aucune mention relative à la présence du commissaire du gouvernement au délibéré, une telle circonstance est, par elle même, sans effet sur sa régularité ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) » ; que la règle de motivation prévue par cette disposition oblige le commissaire enquêteur à apprécier les avantages et inconvénients de l'opération et à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ; qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré l'absence d'observations du public et alors même qu'était joint au dossier soumis à enquête publique une note de la commune justifiant le caractère d'utilité publique de son projet, le commissaire enquêteur n'a pas donné son avis personnel motivé, même sommaire, sur les avantages et inconvénients de l'opération envisagée ; qu'ainsi, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Grenoble, les conclusions du commissaire enquêteur ne comportaient pas la motivation exigée par les dispositions précitées de l'article R. 11-10 du code ; que, dès lors, la COMMUNE D'HUEZ-EN-OISANS et le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 10 juillet 2003 portant déclaration d'utilité publique de l'opération en litige et l'arrêté de cessibilité du 24 février 2004 ; qu'en conséquence les conclusions présentées par la COMMUNE D'HUEZ-EN-OISANS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la COMMUNE D'HUEZ-EN-OISANS le paiement chacun d'une somme de 600 euros à MM. X au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'HUEZ-EN-OISANS et le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE sont rejetés.
Article 2 : L'Etat et la COMMUNE D'HUEZ-EN-OISANS paieront chacun une somme de 600 euros à MM. Gérard et Charles X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

1

3
N° 06LY02028 - 06LY02051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02028
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : THOUIN-PALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-02-15;06ly02028 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award