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15/02/2007 | FRANCE | N°06LY01421

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2007, 06LY01421


Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2006, présentée pour la CAISSE DE PREVOYANCE MALADIE DE LA BANQUE DE FRANCE et la SOCIETE MUTUALISTE CHIRURGICALE ET COMPLEMENTAIRE DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE, par Me Grafmeyer avocat au barreau de Lyon ;

Elles demandent à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 16 mai 2006 par laquelle la Cour administrative d'appel de Lyon, qui a condamné l'Etablissement Français du Sang à payer à Mme X une somme de 30 000 euros en réparation de sa contamination post-transfusionnelle

par le virus de l'hépatite C, a rejeté leurs conclusions tendant à la co...

Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2006, présentée pour la CAISSE DE PREVOYANCE MALADIE DE LA BANQUE DE FRANCE et la SOCIETE MUTUALISTE CHIRURGICALE ET COMPLEMENTAIRE DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE, par Me Grafmeyer avocat au barreau de Lyon ;

Elles demandent à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 16 mai 2006 par laquelle la Cour administrative d'appel de Lyon, qui a condamné l'Etablissement Français du Sang à payer à Mme X une somme de 30 000 euros en réparation de sa contamination post-transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation du Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, aux droits duquel est venu l'Etablissement Français du Sang, à leur rembourser les frais médicaux et pharmaceutiques dont le montant s'élève à 31 042, 01 euros pour la CAISSE DE PREVOYANCE MALADIE DE LA BANQUE DE FRANCE et 1 661, 52 euros pour la SOCIETE MUTUALISTE CHIRURGICALE ET COMPLEMENTAIRE DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE et au paiement à la CAISSE DE PREVOYANCE MALADIE DE LA BANQUE DE FRANCE d'une somme forfaitaire pour frais de dossier de 760 euros au titre de l'article L. 367-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de condamner l'Etablissement Français du Sang à leur payer ces sommes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Grafmeyer, avocat de la CAISSE DE PREVOYANCE MALADIE DE LA BANQUE DE FRANCE et de la SOCIETE MUTUALISTE CHIRURGICALE ET COMPLEMENTAIRE DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE ;

- les observations de Me Larcher, avocat de l'Etablissement Français du Sang ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables » ;
Considérant que par décision du 16 mai 2006 statuant sur la requête de Mme X, la Cour a rejeté comme irrecevables les conclusions susvisées de la CAISSE DE PREVOYANCE MALADIE DE LA BANQUE DE FRANCE et de la SOCIETE MUTUALISTE CHIRURGICALE ET COMPLEMENTAIRE DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE au motif que si, par une société d'avocats, elles les avaient adressées par télécopie le 5 mai 2006, elles n'avaient pas, malgré l'invitation que leur avait auparavant transmise le greffe, régularisé leurs écritures en adressant à la Cour un exemplaire comportant la signature originale d'un avocat ; qu'il apparaît que les requérantes avaient procédé à cette régularisation en déposant au greffe le 5 mai 2006 un tel exemplaire que la Cour a manqué de prendre en considération ; que la Cour a ainsi entaché son arrêt d'une erreur matérielle ; que toutefois l'Etablissement Français du Sang soutient que la CAISSE DE PREVOYANCE MALADIE DE LA BANQUE DE FRANCE et la SOCIETE MUTUALISTE CHIRURGICALE ET COMPLEMENTAIRE DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE ne justifient pas du lien de causalité entre les sommes dont elles demandent le remboursement au titre des prestations déjà exposées et la contamination par le virus de l'hépatite C de Mme X ; que si la CAISSE DE PREVOYANCE MALADIE DE LA BANQUE DE FRANCE et la SOCIETE MUTUALISTE CHIRURGICALE ET COMPLEMENTAIRE DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE ont produit, sous forme d'un tableau récapitulatif, de relevés informatiques et de copies d'écrans, des justificatifs des prestations servies par elles à Mme X, la liste des dépenses correspondant aux frais médicaux ou pharmaceutiques ainsi qu'aux actes de biologie qui y figure ne permet pas de connaître avec précision la nature ou le montant exacts des frais réellement exposés ou de s'assurer de leur lien avec le virus de l'hépatite C dont souffre Mme X alors que cette dernière a été soignée pour d'autres pathologies ; qu'ainsi la CAISSE DE PREVOYANCE MALADIE DE LA BANQUE DE FRANCE et la SOCIETE MUTUALISTE CHIRURGICALE ET COMPLEMENTAIRE DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE ne démontrent pas le bien fondé de leurs demandes de remboursement ; que, dés lors, l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêt susvisé de la Cour n'a exercé aucune influence sur le jugement de l'affaire ; qu'en conséquence la CAISSE DE PREVOYANCE MALADIE DE LA BANQUE DE FRANCE et la SOCIETE MUTUALISTE CHIRURGICALE et COMPLEMENTAIRE DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE ne sont pas fondées à en demander la rectification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête en rectification matérielle présentée par la CAISSE DE PREVOYANCE MALADIE DE LA BANQUE DE FRANCE et la SOCIETE MUTUALISTE CHIRURGICALE ET COMPLEMENTAIRE DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE doit être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par l'Etablissement Français du Sang sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE DE PREVOYANCE MALADIE DE LA BANQUE DE FRANCE et la SOCIETE MUTUALISTE CHIRURGICALE ET COMPLEMENTAIRE DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etablissement Français du Sang sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06LY01421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01421
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP GRAFMEYER - BAUDRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-02-15;06ly01421 ?
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