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08/02/2007 | FRANCE | N°06LY00910

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 5ème chambre, 08 février 2007, 06LY00910


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 mai 2006, présentée pour M. Halim X, domicilié ..., par Me Coutaz, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 061477 du 7 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 14 mars 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
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3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 mai 2006, présentée pour M. Halim X, domicilié ..., par Me Coutaz, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 061477 du 7 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 14 mars 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 820 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de M. Bernault, président ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...). » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 octobre 2005, de la décision du préfet de l'Isère du 6 octobre 2005 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi à la date de l'arrêté attaqué, le 14 mars 2006, il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de certificat de résidence du 6 octobre 2005 :


Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupent familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : « Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. » : qu'enfin l'article R. 4127-76 du code de la santé publique prévoit que « tout document délivré par un médecin doit (…) permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de l'Isère refusant la délivrance d'un certificat de résidence à M. X en tant qu'étranger malade a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de la santé publique du 24 août 2005 mentionnant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale spécialisée dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il devrait pouvoir bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine, sous réserve d'un accès effectif et réel aux soins ; qu'au préalable, le médecin inspecteur de la santé publique avait, par un avis du 1er avril 2005, indiqué que M. X nécessite une prise en charge spécialisée et que la réalisation d'une contre expertise est nécessaire ; que les avis en cause, qui comportent une signature illisible, ne comportent pas l'indication des nom et prénom de leur auteur ; qu'il n'est allégué par l'administration aucune circonstance qui aurait permis en l'espèce d'identifier l'auteur ou les auteurs de ces actes ; qu'ils sont donc irréguliers ; qu'en se fondant sur ces avis pour refuser un certificat de résidence à M. X, puis pour prononcer la mesure de reconduite en litige, l'administration a donc suivi une procédure irrégulière ; que l'arrêté du 14 mars 2006 du préfet de l'Isère prononçant la reconduite à la frontière de M. X doit, par suite, être regardé comme illégal ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour désignant comme destination l'Algérie ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911 ;2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761 ;1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Claude Coutaz, conseil du requérant, la somme de 820 euros qu'il demande, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 061477 du 7 avril 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble, l'arrêté du préfet de l'Isère du 14 mars 2006 prononçant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour désignant comme destination l'Algérie sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Me Claude Coutaz, avocat de M. X, une somme de 820 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N° 06LY00910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00910
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : COUTAZ CLAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-02-08;06ly00910 ?
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