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08/02/2007 | FRANCE | N°06LY00880

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 5ème chambre, 08 février 2007, 06LY00880


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 avril 2006, présentée pour M. Omor X, domicilié ..., par Me Zaiem, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601353 en date du 31 mars 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 mars 2006, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 avril 2006, présentée pour M. Omor X, domicilié ..., par Me Zaiem, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601353 en date du 31 mars 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 mars 2006, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de M. Bernault, président ;

- les observations de Me Zaiem, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 janvier 2006, de la décision du préfet de l'Isère du 4 janvier 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 17 mars 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;


Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité du refus qui a été opposé, par décision, non définitive, du préfet de l'Isère du 4 janvier 2006, à la demande de certificat de résidence en qualité d'étranger malade qu'il avait déposée ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par le requérant, établis les 7 novembre 2005 et 1er mars 2006, confirmés par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, dans un avis complémentaire du 20 mars 2006, émis après réception de nouveaux éléments médicaux, et qui doit être regardé comme se rapportant à l'état de santé de l'intéressé à la date de la décision de refus de séjour, que l'état de santé de M. X nécessite temporairement une prise en charge médicale spécialisée dont le défaut pourrait entraîner des conséquences graves et que cette prise en charge médicale, qui ne pourrait en l'état actuel des choses s'effectuer en Algérie, doit se poursuivre en France pendant six mois ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant, le 4 janvier 2006, de délivrer à M. X un certificat de résidence d'une nature et d'une durée correspondant à son état de santé, le préfet de l'Isère a apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ; que l'illégalité de ce refus de délivrance d'un titre de séjour prive de base légale la mesure d'éloignement contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 mars 2006 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, par voie de conséquence, de la décision distincte du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X, pour le compte de qui les conclusions de son mémoire relatives au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, dans ces conditions, ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :


Article 1er : Le jugement du 31 mars 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble, ensemble l'arrêté du 17 mars 2006 du préfet de l'Isère ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY00880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00880
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : JOSE BORGES et MICHAEL ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-02-08;06ly00880 ?
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