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08/02/2007 | FRANCE | N°03LY01070

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 08 février 2007, 03LY01070


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2003 présentée pour la SA CENTRE EUROPEEN D'EVOLUTION ECONOMIQUE (CEDEC), dont le principal établissement en France est 13 chemin du Levant, à Ferney-Voltaire (01210), par Me Lefaure, avocat au barreau de Paris ;

La société CEDEC demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9903701 du Tribunal administratif de Lyon rejetant ses conclusions en décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre d

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Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2003 présentée pour la SA CENTRE EUROPEEN D'EVOLUTION ECONOMIQUE (CEDEC), dont le principal établissement en France est 13 chemin du Levant, à Ferney-Voltaire (01210), par Me Lefaure, avocat au barreau de Paris ;

La société CEDEC demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9903701 du Tribunal administratif de Lyon rejetant ses conclusions en décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et du surplus de ses conclusions en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de M. Kolbert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 25 novembre 2003, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé, à concurrence, en droits et pénalités, d'un montant de 1 530,64 euros, le dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle la société CEDEC a été assujettie au titre de la retenue à la source pour l'année 1995 ; que les conclusions de la société CEDEC sont par suite, et dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les impositions restant en litige :

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la succursale française de la SA CENTRE EUROPEEN D'EVOLUTION ECONOMIQUE (CEDEC), située à Ferney-Voltaire (Ain), qui a pour activité le conseil en entreprise et dont le siège social est en Suisse, l'administration a notamment remis en cause une partie des déductions de taxe sur la valeur ajoutée pratiquées par la société CEDEC au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable et résultant de ces redressements ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en sa version alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. » ; qu'il résulte de l'instruction que dans la notification de redressement qu'il a adressée le 22 décembre 1997 à la SA CEDEC, le vérificateur, après avoir constaté la réalisation par le contribuable, d'opérations non imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, et remis en cause, par suite, la déductibilité de l'ensemble de ses dépenses, a constaté que ce dernier n'avait pas affecté lesdites dépenses, selon le cas, aux opérations imposables ou non imposables, et a procédé lui-même à cette affectation, en retenant une clef de répartition fondée sur le rapport constaté entre les recettes provenant d'opérations non imposables et les recettes totales ; que l'ensemble des éléments chiffrés retenus par le vérificateur figuraient dans ladite notification ; que de même, le vérificateur a, le 4 mars 1998, répondu de manière suffisante aux observations du contribuable et notamment en s'attachant à démontrer le caractère non pertinent de la clef de répartition proposée à titre subsidiaire par ce dernier ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la SA CEDEC de ce que la motivation de la notification de redressement et de la réponse à ses observations ne répondrait pas aux exigences énoncées à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, manque en fait ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel… » ; qu'aux termes de l'article 271 du même code, en sa rédaction applicable aux années en litige : « I. 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération…II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction, est selon les cas : a) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs... » ; qu'enfin aux termes de l'article 207 bis de l'annexe II audit code : « 1. a) Un redevable qui réalise des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée doit, pour opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses dépenses, procéder préalablement à l'affectation de ces dépenses en fonction de leur utilisation, totale ou partielle, pour la réalisation de chacune de ces deux catégories d'opérations. b).La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés exclusivement pour des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas déductible. c).La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés exclusivement pour des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée est déductible dans les conditions prévues aux articles 205 à 242 B ; d).La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés concurremment pour la réalisation d'opérations imposables en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts et pour la réalisation d'opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, n'est déductible, dans les conditions prévues aux articles 205 à 242B, qu'en proportion de l'utilisation de ces biens et services pour la réalisation d'opérations imposables. Pour le calcul de cette proportion, les redevables peuvent appliquer une clef de répartition commune à l'ensemble des dépenses concernées, à condition de pouvoir la justifier. e)Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées… » ;

Considérant, en premier lieu, que si la succursale française de la SA CEDEC, qui n'a pas une personnalité morale distincte de son siège situé en Suisse, doit au titre de l'activité de conseil en entreprise qu'elle exerce en France, être regardée comme réalisant des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, par application des textes ci-dessus rappelés, il en va différemment des prestations qu'elle facture à son siège social au titre de la mise à disposition de personnel chargé de réaliser ponctuellement des missions auprès des clients de ce siège, dès lors d'une part, que ces opérations ne figurent pas au nombre des cas énumérés à l'article 257 du code général des impôts qui font entrer dans le champ d'application de la taxe, certaines prestations de service à soi-même et que d'autre part, aucun autre texte ne soumet à la taxe les services que se rendent les entités économiques non dotées de la personnalité morale, exploitées directement par la même société ; que dès lors, la SA CEDEC, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 259 et 259 B du code général des impôts lesquelles ne définissent le champ d'application territorial de la taxe sur la valeur ajoutée que pour des opérations matériellement imposables à cette taxe, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a regardée comme seulement partiellement assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, et a remis en cause une partie des déductions qu'elle avait pratiquées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la SA CEDEC n'a pas procédé elle-même, comme elle en avait l'obligation, à l'affectation de chacune de ses dépenses ayant donné lieu à déduction, entre opérations entrant dans le champ d'application de la taxe et opérations non imposables ; qu'elle ne conteste pas utilement que ces dépenses ont toutes été comptabilisées au titre des frais généraux de la succursale, et qu'elles ne pouvaient être distinctement rattachées à l'une ou l'autre des catégories d'opérations réalisées par cette dernière ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'affectation de ces dépenses mixtes ne pouvait procéder que de l'application d'une clef de répartition adaptée à la situation de l'entreprise ; que la SA CEDEC ne justifie pas suffisamment de la pertinence de la méthode qu'elle propose à partir de la répartition de la superficie totale de ses locaux, entre ceux qui sont occupés par des agents rémunérés par le siège et ceux qu'occupent les agents rémunérés par la succursale, dès lors qu'une telle répartition ne tient pas compte de l'existence de services communs aux deux entités géographiques, ou de la situation d'agents exerçant simultanément leur activité en France et en Suisse ; que dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'appelante, la méthode retenue par le vérificateur à partir de la proportion des recettes provenant, au titre de chacune des années en litige, des opérations non imposables dans le total des recettes comptabilisées, doit être regardée comme la mieux adaptée à la situation de l'entreprise ;

Considérant en troisième lieu, que la SA CEDEC ne peut utilement contester les impositions litigieuses en invoquant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes d'une instruction ministérielle 3CA du 8 septembre 1994 (§89 à 93), dès lors que l'administration, en établissant les impositions litigieuses après avoir constaté l'absence d'affectation des dépenses mixtes et défini une clef de répartition, n'a pas retenu une interprétation différente de celle résultant de ladite instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CEDEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé dans la présente instance, comme la partie perdante, le versement à la SA CEDEC d'une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 1 530,64 euros, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA CEDEC.

Article 2 : L'Etat versera à la SA CEDEC une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA CEDEC est rejeté.

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N° 03LY01070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03LY01070
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : LEFAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-02-08;03ly01070 ?
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