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23/01/2007 | FRANCE | N°06LY00709

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 janvier 2007, 06LY00709


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2006, présentée par M. Goulven X, domicilié ... et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 avril 2006, présenté pour M. X par Me Cortès, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400918 du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2004 par laquelle le président de l'université de Bourgogne lui a refusé l'autorisation de prendre une troisième inscription en première année du

premier cycle des études médicales ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2006, présentée par M. Goulven X, domicilié ... et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 avril 2006, présenté pour M. X par Me Cortès, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400918 du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2004 par laquelle le président de l'université de Bourgogne lui a refusé l'autorisation de prendre une troisième inscription en première année du premier cycle des études médicales ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au président de l'université de Bourgogne de réexaminer sa demande de dérogation pour bénéficier d'une troisième inscription, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour à intervenir ;

4°) de condamner l'université de Bourgogne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'arrêté interministériel du 18 mars 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Cortès, avocat de M. X, et de Me Néraud, substituant Me Chaton, avocat de l'université de Bourgogne ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté interministériel du 18 mars 1992 susvisé, relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales : « Nul ne peut être autorisé à prendre plus de deux inscriptions annuelles en première année du premier cycle sauf dérogation accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale responsable. Ces dérogations ne peuvent excéder chaque année 8 % du nombre d'étudiants fixé réglementairement en vue de l'admission en deuxième année des études médicales et odontologiques. » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions réglementaires précitées que le président de l'université dispose, sous le contrôle du juge, du pouvoir d'apprécier s'il y a lieu d'accorder des dérogations, notamment pour des motifs tirés de la situation personnelle des étudiants concernés, sans être tenu par l'ordre de leur classement au concours d'admission en deuxième année des études médicales et odontologiques ;

Considérant que si M. X soutient que l'état de santé de son père ne lui a pas permis de se présenter dans des conditions satisfaisantes au concours organisé à la faculté de médecine de Dijon à la fin de l'année universitaire 2001-2002, pour l'accès en deuxième année du premier cycle des études médicales, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation personnelle n'aurait pas été prise en compte par le président de l'université de Bourgogne lorsqu'il a pris, à l'issue de l'année universitaire suivante, la décision critiquée par M. X ; que, compte tenu des progrès insuffisants accomplis par ce dernier lors des épreuves subies au cours de l'année universitaire 2002-2003, alors pourtant qu'il se trouvait dans des conditions plus favorables, le président de l'université ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de M. X en rejetant sa demande, présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 18 mars 1992, de troisième inscription en première année, après un second échec au terme de l'année universitaire 2002 ;2003 ; que la circonstance que des étudiants moins bien classés au concours aient bénéficié de la dérogation refusée à M. X est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susanalysées de M. X ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par l'université de Bourgogne et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à l'université de Bourgogne la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY00709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00709
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : CORTES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-01-23;06ly00709 ?
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