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23/01/2007 | FRANCE | N°02LY01664

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 janvier 2007, 02LY01664


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002, présentée pour M. Patrick X, domicilié ..., par Me Prouvez, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104314 du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Lyon refusant implicitement de lui accorder la protection prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somm

e de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002, présentée pour M. Patrick X, domicilié ..., par Me Prouvez, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104314 du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Lyon refusant implicitement de lui accorder la protection prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les observations de Me Cadoux, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (…) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. (…) » ;

Considérant, d'une part, que, lorsqu'un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire faisant l'objet de poursuites pénales demande que lui soit accordée la protection prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, l'administration n'est pas tenue, avant de prendre sa décision, de diligenter une enquête afin d'obtenir des précisions sur les circonstances de l'affaire dans laquelle l'intéressé est mis en cause ; que, toutefois, cette protection ne peut, sans erreur de droit, lui être refusée au seul motif que l'administration ignorerait s'il s'est ou non rendu coupable d'une faute personnelle ;

Considérant, d'autre part, que l'octroi de la protection instaurée par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 n'est pas subordonné à la condition que celui qui la sollicite précise celles des mesures de protection dont il entend bénéficier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des plaintes ont été déposées par des parents d'élèves à l'encontre de M. X, professeur certifié exerçant les fonctions de documentaliste dans un collège, à qui il était reproché un comportement et des propos déplacés ; qu'à l'issue de sa garde à vue dans les services de police, les 27 et 28 février 2001, l'intéressé a été informé de la décision du procureur de la République de classer sans suite ces plaintes ; qu'il en a avisé le recteur de l'académie de Lyon, par lettre du 23 mars 2001, en sollicitant le bénéfice de la protection prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'il résulte de ses écritures devant le tribunal administratif que, pour refuser d'accorder cette protection, le recteur s'est fondé sur les circonstances que, d'une part, il ignorait si M. X avait ou non commis une faute personnelle et que, d'autre part, l'intéressé n'avait pas précisé les mesures dont il entendait bénéficier ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces deux motifs sont entachés d'erreur de droit ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, compte tenu de la date des évènements susmentionnés, aucune mesure de protection appropriée n'était plus envisageable à la date du refus en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 20 juin 2002, ensemble le refus du recteur de l'académie de Lyon d'accorder à M. X la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, sont annulés.

Article 2 : L'État (ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche) versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02LY01664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02LY01664
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : PROUVEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-01-23;02ly01664 ?
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