Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 mai 2006, présentée pour la COMMUNE DE COMMUNAY, représentée par son maire en exercice, par Me Meusy, avocat au barreau de Lyon ;
La COMMUNE DE COMMUNAY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400001 en date du 13 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DE COMMUNAY du 6 novembre 2003 refusant la délivrance d'un permis de construire à Mme Y X ;
2°) de rejeter la demande de Mme X ;
3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me David, avocat de la COMMUNE DE COMMUNAY ;
- les observations de Me Brocheton, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant par un jugement en date du 13 avril 2006, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sur demande de Mme X l'arrêté du maire de la COMMUNE DE COMMUNAY du 6 novembre 2003 lui refusant la délivrance d'un permis de construire ; que la COMMUNE DE COMMUNAY relève appel de ce jugement ; que Mme X demande à la Cour qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE COMMUNAY de produire l'intégralité des documents ayant abouti à la rédaction du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de la demande et de délivrer le permis de construire refusé le 6 novembre 2003 et le 15 juin 2006 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme X :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2132-1 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ; que, par délibération en date du 22 mai 2001, le conseil municipal de COMMUNAY a donné délégation au maire pour intenter au nom de la commune toutes actions en justice ou défendre la commune dans les instances intentées contre elle ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette délégation a donné au maire qualité pour agir en justice au nom de la commune et la représenter régulièrement dans la présente instance ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par Mme X et tirée de l'irrecevabilité des conclusions en appel de la COMMUNE DE COMMUNAY doit être écartée ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courrier d'EDF en date du 12 septembre 2003, que la desserte du terrain d'assiette du projet de Mme X implique des travaux d'extension du réseau public de distribution d'électricité ; que dès lors, il ne s'agit pas de simples travaux de raccordement à ce réseau ; que par ailleurs, un avis de la société de distributions d'eau intercommunale en ce qui concerne la desserte en eau potable indique aussi qu'une extension du réseau public sera nécessaire ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, que le collecteur d'eaux usées situé à proximité du terrain d'assiette est un collecteur de transport et non de collecte ; qu'ainsi, le raccordement au réseau public d'égout n'est pas techniquement réalisable ; que le maire de la COMMUNE DE COMMUNAY était donc tenu, en application de l'article L. 421-5 précité d'opposer un refus à la demande ; que par suite, la COMMUNE DE COMMUNAY est fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X ; que toutefois, le maire étant tenu de refuser la demande pour les motifs précités, les moyens relatifs aux autres motifs de refus du permis de construire sont inopérants ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'en tout état de cause, le présent arrêt n'implique pas, comme le demande Mme X, qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE COMMUNAY de communiquer des documents ou de délivrer une autorisation de construire ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présentent les parties au titre des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 13 avril 2006 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE COMMUNAY est rejeté.
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N° 06LY00964