La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2006 | FRANCE | N°03LY00970

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2006, 03LY00970


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2003, présentée pour Mme X née Y domiciliée ..., par Me Guichard ;

Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9901344 en date du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée et des pénalités auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1991,1992 et 1993 ;

22) de prononcer les décharges demandées ;

----------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2003, présentée pour Mme X née Y domiciliée ..., par Me Guichard ;

Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9901344 en date du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée et des pénalités auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1991,1992 et 1993 ;

22) de prononcer les décharges demandées ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- les observations de Me Davion, avocat, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SA SLYCI l'administration a notamment estimé que la société avait comptabilisé à tort en charges au titre des exercices clos le 31 mars 1992 et le 31 mars 1993 certains frais de missions, de réception et de déplacements engagés dans l'intérêt personnel de M. ou Mme X et non dans celui de l'exploitation ; que ces différentes dépenses ont été imposées au nom de M. et Mme X comme revenus distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sans avoir fiscal, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts et de celles du c. de l'article 111 du même code ;

Considérant, d'autre part, qu'à la suite de la vérification concomitante de la société à responsabilité limitée Sorepo Conseils l'administration a également estimé que Mme X, rémunérée par la société en qualité de cadre commercial, n'exerçait en réalité aucune activité identifiable dans l'entreprise ; que les salaires versés à Mme X, les charges sociales y afférentes ainsi que les frais de déplacements comptabilisés ont été imposés au nom du bénéficiaire en tant que revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sans avoir fiscal sur le fondement des dispositions du d. de l'article 111 du code général des impôts, après déduction des salaires nets déclarés et imposés ;

Considérant enfin que les impositions correspondant à ces redressements ont été mises en recouvrement le 31 mars 1996, assorties de l'intérêt de retard légal et d'une majoration de 80 % en application de l'article 1728-3 du code général des impôts en ce qui concerne les années 1992 et 1993, dès lors que la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66-1 avait été mise en oeuvre ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt de Mme X lui donnant qualité pour faire appel :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance » ; que cet appel est recevable pour autant que la partie qui le forme y a intérêt ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu... Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles ... ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédé de la mention Monsieur ou Madame » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'alors même qu'une instance tendant à la décharge d'une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu n'a été formellement introduite que par un seul des deux époux, le principe de l'imposition commune des époux conduit à faire regarder l'autre époux comme étant également partie à l'instance ; que cette situation n'est pas affectée par le divorce des époux postérieurement aux années d'imposition ;

Considérant en premier lieu, qu'alors même que la demande de première instance tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée et des pénalités auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 n'a été formellement introduite le 26 mars 1999 que par le seul M. X, Mme X doit être regardée comme étant également partie en première instance et, par suite, comme ayant qualité pour faire appel du jugement rendu sur la requête présentée par son ex-époux ;

Considérant, en second lieu, que le ministre fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la demande de première instance, Mme X a obtenu une décharge de la solidarité prévue par l'article 1685-2 du code général des impôts par décision du 25 septembre 2001 ; que, toutefois, le changement dans l'étendue de l'obligation de payer propre à l'intéressée ainsi intervenu n'a affecté, ni la recevabilité de la demande adressée au tribunal administratif, laquelle doit s'apprécier à la date de son introduction devant les premiers juges, ni l'étendue du litige soumis au tribunal administratif, ni l'intérêt que conserve en principe, sauf circonstances particulières, un membre d'un foyer fiscal à faire appel d'un jugement rejetant une demande de décharge de l'imposition restant à la charge de ce foyer ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre, Mme X a qualité et intérêt pour interjeter appel du jugement attaqué qui lui fait encore grief ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut la requérante a été taxée d'office au titre des années 1992 et 1993 en application des dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne conteste pas la régularité de cette procédure ; que, dès lors, elle supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que Mme X n'a pas accepté les redressements qui lui ont été notifiés au titre de l'année 1991 ; que, par suite, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des bénéfices dont s'agit ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'année 1991 :

Sur le rehaussement relatif à des dépenses de taxi prises en charge par la SA SLYCI :

Considérant que pour justifier que les dépenses de taxis exposées par la SA SLYCI au bénéfice de Mme X auraient le caractère de rémunération ou d'avantages occultes le ministre soutient que Mme X n'exerçait aucune fonction dans cette société ; qu'après avoir soutenu en première instance qu'elle y exerçait des fonctions d'administrateur puis, sans l'établir, qu'elle s'était vue confier au sein du groupe SLYCI une mission relationnelle auprès des investisseurs étrangers, clients potentiels de la société SLYCI, Mme X se borne à invoquer dans le dernier état de ses écritures une ordonnance de non-lieu rendue le 26 avril 2000 par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Lyon ; que, l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux constatations matérielles contenues dans les décisions des juridictions qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas de cette ordonnance ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe du bien-fondé de ce chef de redressement ;

Sur le rehaussement relatif à la rémunération versée à Mme X par la société Sorepo Conseil :

Considérant que pour justifier que la rémunération, d'un montant de 190 000 francs, versée à Mme X par la société à responsabilité limitée Sorepo Conseil ne correspondrait pas à un travail salarié effectif, et devrait être imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'administration se borne, sans autre précision, à se référer aux constatations opérées par le vérificateur au sein des deux sociétés ; que ces constatations, d'ailleurs jugées insuffisantes dans le cadre de l'instruction pénale, ne figurent pas au dossier ; qu'il suit de là que l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'absence de travail salarié effectif et du bien-fondé de ce redressement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, toutefois l'administration, qui ne peut renoncer à appliquer la loi fiscale, est en droit à tout moment de justifier l'impôt sur un nouveau fondement légal qu'elle a compétence liée pour appliquer ; que, dans le dernier état de ses écritures devant la Cour le ministre, qui invoque les dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, doit être regardé comme demandant, par voie de substitution de base légale, que la somme de 190 000 francs soit, après application de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels et de la réfaction d'assiette de 20 %, maintenue dans les revenus imposables de l'intéressée à titre de traitements et salaires à concurrence de la somme de 136 800 francs ; que cette substitution de base légale est fondée et ne prive l'intéressée d'aucune garantie, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'étant pas compétente pour la catégorie des traitements et salaires ; que, dès lors, il y a lieu de réduire les bases d'imposition de M. et Mme X de 53 200 francs au titre de l'année 1991 ;

En ce qui concerne les années 1992 et 1993 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : … . c. Les rémunérations et avantages occultes. d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 … » ;

Considérant, en premier lieu, que pour justifier l'existence de contreparties aux sommes qui lui ont été versées et aux diverses dépenses exposées pour son compte, Mme X fait valoir qu'elle a été recrutée par la société à responsabilité limitée Sorepo afin d'effectuer des démarches auprès d'investisseurs étrangers, principalement européens, dans le cadre de la commercialisation des immeubles Le Tolozan et Le Cesar parce qu'elle était la seule personne capable de maîtriser plusieurs langues étrangères et susceptible, par là-même, d'approcher des investisseurs étrangers et qu'elle s'est vue confier au sein du groupe SLYCI une mission relationnelle auprès des investisseurs étrangers, clients potentiels de la société SLYCI ; qu'elle n'apporte toutefois aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;

Considérant, en second lieu, que Mme X se prévaut uniquement, à l'appui de son affirmation selon laquelle elle n'a encaissé aucun revenu de capitaux mobiliers susceptible de faire l'objet d'une déclaration, de l'ordonnance de non-lieu du 26 avril 2000 laquelle est dépourvue de toute autorité de chose jugée pour les raisons susindiquées ;

Considérant, dès lors, que Mme X n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions établies au titre des années 1992 et 1993 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée et des pénalités auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1991 à hauteur d'un montant en base de 53 200 francs ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu de M. et Mme X sont réduites de la somme de 53 200 francs au titre de l'année 1991.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés de la différence entre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée et les pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 et celles résultant de la base fixée à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 3 avril 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

1

2

N° 03LY00970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03LY00970
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : GUICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-12-28;03ly00970 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award