Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2002, présentée pour Mme Régine X et M. Jean-Luc Y, architectes, domiciliés ..., par la SCP d'avocats Bohe-Cacheux-Mandy-Rinck-Sertelon, avocat au barreau de Lyon ;
Mme X et M. Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 003633 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande de condamnation de la maison de retraite « Georges Carthieux » de Couches à leur verser les sommes de 2 721 498 francs HT et de 40 000 francs en réparation de la perte d'honoraires et du préjudice moral résultant de la rupture des négociations préalables à la conclusion d'un marché de maîtrise d'oeuvre pour la restructuration de l'ouvrage ;
2°) de condamner la maison de retraite « Georges Carthieux » à leur verser lesdites sommes outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2000 et capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner la maison de retraite « Georges Carthieux » à leur verser la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- les observations de Me Drapier, avocat de la maison de retraite « Georges Carthieux » ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du concours d'architecture organisé pour l'extension de la maison de retraite « Georges Carthieux » : « Le concepteur retenu se verra attribuer un marché d'architecture lui confiant une mission de base complétée des études d'exécution. (…) / Il s'engage à fournir le dossier d'avant-projet sommaire, prenant en compte les observations éventuelles formulées par le jury et le maître d'ouvrage dans le délai de six semaines suivant la notification le déclarant lauréat du concours.» ; qu'une telle obligation à laquelle se sont nécessairement engagés tous les maîtres d'oeuvre qui ont soumissionné, dans l'éventualité où leur projet serait choisi, s'analyse en une condition suspensive dont l'absence de réalisation permettrait au maître d'ouvrage de renoncer à contracter avec le lauréat de la consultation ;
Considérant, en premier lieu, que le conducteur d'opération a notifié le 17 septembre 1999 à Mme X et à M. Y la décision du représentant de la maison de retraite « Georges Carthieux » de leur confier le marché de maîtrise d'oeuvre de l'extension de l'établissement, conformément à la proposition du jury ; que ce courrier énumérait dix observations dont huit intéressaient la configuration ou la distribution des locaux et devaient, dès lors, être intégrées à l'avant-projet sommaire lequel aurait dû être remis le 5 novembre 1999, au plus tard ; qu'en constatant au 21 mars 2000 que les modifications demandées n'avaient pas été prises en compte faute de présentation de l'avant-projet, qu'il convenait de ne pas donner suite à la promesse de contracter avec les requérants et d'engager des négociations avec le concurrent classé au deuxième rang par le jury, le maître de l'ouvrage s'est borné à tirer les conséquences de l'absence de réalisation de la condition suspensive dont il avait assorti sa promesse de contracter avec les requérants et n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité à leur égard ;
Considérant, en second lieu, que l'irrégularité formelle de la décision du 21 mars 2000 est sans incidence sur le droit des requérants à être indemnisés de la rupture des négociations préalables à la signature du marché de maîtrise d'oeuvre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande de condamnation de la maison de retraite « Georges Carthieux » à leur verser les sommes de 2 721 498 francs HT et de 40 000 francs ; que les conclusions susmentionnées de la requête doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de Mme X et de M. Y doivent être rejetées ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la maison de retraite « Georges Carthieux » ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X et de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la maison de retraite « Georges Carthieux » au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 02LY00420