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21/12/2006 | FRANCE | N°06LY01374

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre*, 21 décembre 2006, 06LY01374


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 juin 2006, présentée pour M. Abderrezak X...), par Me Gallat, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603124 en date du 26 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 23 mai 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite

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2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 juin 2006, présentée pour M. Abderrezak X...), par Me Gallat, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603124 en date du 26 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 23 mai 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 000 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2006 :

- le rapport de M. Grabarsky, président ;

- les observations de M. Guinet, représentant du préfet du Rhône ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...). » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Rhône en date du 21 décembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 23 mai 2006 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, en indiquant en particulier que la situation personnelle de l'intéressé a été examinée par l'autorité administrative au regard des règles applicables au séjour et à l'éloignement des étrangers, notamment des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; que par suite cet arrêté est suffisamment motivé
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa « vie privée et familiale », de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupent familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa « vie privée et familiale » une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis plus de cinq ans et que l'essentiel de ses attaches familiales s'y trouve depuis de nombreuses années, qu'il s'est bien intégré à la société française, et qu'il apporte son soutien à ses parents âgés et malades ainsi qu'à son neveu, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de M. X en France qui est célibataire et sans enfant, qui n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et qui n'établit pas que sa présence aux côtés de ses parents serait indispensable, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 21 décembre 2005 n'a pas porté à son droit au respect de sa « vie privée et familiale » une atteinte excessive au regard du but poursuivi ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations du 7° de l' article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (…) »;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du médecin inspecteur de santé publique du 30 novembre 2005, que si l'état de santé de M. X nécessite une surveillance médicale, le défaut de prise en charge médicale du requérant ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, qu'en tout état de cause il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. X ne fait valoir aucun moyen spécifique à l'encontre de la décision fixant son pays d'origine comme destination de la reconduite ; que les conclusions de sa requête dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :


Article 1er : La requête de M. Abderrezak X est rejetée.

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N° 06LY01374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre*
Numéro d'arrêt : 06LY01374
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GRABARSKY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : GALLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-12-21;06ly01374 ?
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