La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2006 | FRANCE | N°06LY01061

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre*, 21 décembre 2006, 06LY01061


Vu I, l'ordonnance en date du 7 avril 2006, enregistrée le 22 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, par laquelle le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la présente Cour la requête présentée par Mme Salomé Y épouse X ;

Vu la requête ci-dessus visée, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 2006, présentée par Mme X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0600229, 0600230 et 0600231 du 27 janvier 2006, en tant que par ce jugement le

magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa ...

Vu I, l'ordonnance en date du 7 avril 2006, enregistrée le 22 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, par laquelle le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la présente Cour la requête présentée par Mme Salomé Y épouse X ;

Vu la requête ci-dessus visée, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 2006, présentée par Mme X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0600229, 0600230 et 0600231 du 27 janvier 2006, en tant que par ce jugement le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 29 novembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu la décision du 18 juillet 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Lyon, a accordé l'aide totale à Mme X ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 août 2006, présenté pour Mme X par Me Bourbonneux, avocat au barreau de Lyon, qui conclut comme la requête et demande en outre à la Cour :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------



Vu, II, l'ordonnance en date du 7 avril 2006, enregistrée le 22 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, par laquelle le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la présente Cour la requête présentée par M. Jumberi X ;

Vu la requête ci-dessus visée, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 8 mars 2006, présentée par M. X, domicilié ...

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0600229, 0600230 et 0600231 du 27 janvier 2006, en tant que par ce jugement le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 29 novembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu la décision du 18 juillet 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Lyon, a accordé l'aide totale à M. X ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 août 2006, présenté pour M. X par Me Bourbonneux, avocat au barreau de Lyon, qui conclut comme la requête et demande en outre à la Cour :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vu, III, l'ordonnance en date du 7 avril 2006, enregistrée le 22 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la présente Cour la requête présentée par Mlle Eka X ;
Vu la requête ci-dessus visée, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 2006, présentée par Mlle X, domiciliée ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0600229, 0600230 et 0600231 du 27 janvier 2006, en tant que par ce jugement le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 29 novembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu la décision du 18 juillet 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Lyon, a accordé l'aide totale à Mlle X ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 août 2006, présenté pour Mlle X par Me Bourbonneux, avocat au barreau de Lyon, qui conclut comme la requête et demande en outre à la Cour :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2006 :

- le rapport de M. Grabarsky, président ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes susvisées de M. X, Mme X et Mlle X sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...). » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X et leur fille Eka, de nationalité géorgienne, qui se sont vu refuser le statut de réfugié par décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides des 20 juin 2003 et 19 avril 2004, confirmées respectivement par décisions de la commission des recours des réfugiés des 8 janvier 2004 et 23 février 2005, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 avril 2005, de la décision du préfet de l'Yonne du 31 mars 2005 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire, confirmée par décision du 31 mai 2005 ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme X et Mlle X font valoir qu'ils sont arrivés ensemble en France où ils ont manifesté leur volonté d'intégration, que Mme X, infirmière de métier, et M. X qui a une promesse d'embauche, ont un avenir professionnel sur le territoire, que Mlle X a entrepris des études qu'elle souhaite poursuivre et que M. X a été bénévole au sein d'une association, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, nés en 1954, et Mlle X, née en 1984, ont déclarés être arrivés en France en mai 2002, soit un peu moins de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ils n'établissent pas avoir liés en France des attaches suffisamment stables et intenses ; que dans ces conditions et eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, les mesures de reconduite à la frontière attaquées n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que les requérants ne peuvent utilement soutenir ni le fait que le premier juge a annulé l'article 3 des arrêtés attaqués par lequel le préfet de l'Yonne a fixé la Géorgie ou tout autre pays dans lequel M. et Mme X et Mlle X établissent que la reconduite à la frontière ordonnée par l'article 1er desdits arrêtés porterait atteinte à la vie privée et familiale des requérants, ni que l'impossibilité d'un retour dans le pays d'origine impliquerait qu'une mesure de reconduite à la frontière constituerait une atteinte à la vie privée et familiale des intéressés, alors même que le retour dans leur pays d'origine s'avérerait impossible eu égard aux risques auxquels ils y seraient exposés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X et Mlle X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'article 1er des arrêtés du préfet de l'Yonne du 29 novembre 2005 ordonnant leur reconduite à la frontière ; que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X et de Mlle X sont rejetées.
1

2
Nos 06LY01061…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre*
Numéro d'arrêt : 06LY01061
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GRABARSKY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : BOURBONNEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-12-21;06ly01061 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award