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21/12/2006 | FRANCE | N°06LY01011

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre*, 21 décembre 2006, 06LY01011


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 mai 2006, présentée pour M. Mohammed X... par Me Coutaz, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601799 en date du 25 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 3 avril 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite

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2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 mai 2006, présentée pour M. Mohammed X... par Me Coutaz, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601799 en date du 25 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 3 avril 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 820 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2006 :

- le rapport de M. Grabarsky, président ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, qui s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 mars 2005, confirmée par décision de la commission des recours des réfugiés du 15 septembre 2005, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 décembre 2005, de la décision du préfet de l'Isère du 2 décembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, confirmée par décision du 18 janvier 2006, notifiée le 31 janvier 2006 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 2 décembre 2005, par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 : « (…) le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (…) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions : « (…) le médecin inspecteur de santé publique (…) émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (…) » ;

Considérant que si l'avis du médecin inspecteur de santé publique sur lequel s'est fondé le préfet pour prendre la décision en cause ne mentionne pas le risque que conférerait pour M. X son retour en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; que par suite la décision de refus de titre contestée n'a pas été prise à l'issu d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il n'est pas contesté que le diabète dont est atteint M. X nécessite une prise en charge médicale spécialisée dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette affection ne serait pas susceptible de faire l'objet d'un traitement approprié en Algérie où il n'établit pas qu'il ne pourrait disposer d'un accès effectif à des structures aptes à lui prodiguer les soins que requiert son état de santé ; que, d'autre part, si M. X soutient qu'il devait subir en France des interventions chirurgicales les 16 et 28 mai 2006, il n'établit pas davantage en appel qu'en première instance, que ces opérations, programmées postérieurement à l'intervention du refus de séjour contesté, soient liées au diabète et à ses conséquences et pour lequel le médecin inspecteur de la santé publique a reconnu la nécessité de la prise en charge médicale susmentionnée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour litigieux méconnaîtrait les stipulations du 7° l'article 6 de l'accord franco-algérien, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5°). Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupent familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (…) » ;

Considérant que si M. X, né en 1951, soutient qu'il ne peut vivre une vie privée et familiale qu'en France où il a vécu et travaillé de 1973 à 1982, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant a vécu avec sa famille en Algérie de 1982 à septembre 2004, date de son retour en France à l'âge de 43 ans ; que s'il se prévaut de la présence régulière en France d'un frère, il n'est pas contesté que demeurent en Algérie sa mère, son épouse et ses trois enfants ; que compte tenu de ces circonstances, la décision du 2 décembre 2005 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour du 2 décembre 2005 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (…). Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales » ; que l'accord franco-algérien susvisé régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives aux différentes cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui peuvent être délivrées aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; que, par suite, M. X ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-11 dudit code à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, dès lors qu'il se prévaut uniquement de ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, que compte tenu de l'état de santé de M. X les décisions contestées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ;

Considérant que M. X soutient qu'en Algérie, il a fait l'objet de menaces et de racket de la part de groupes terroristes, l'ayant contraint à cesser son activité professionnelle et à se réfugier dans une autre ville où il a été de nouveau recherché et, qu'alors qu'il portait plainte, il a été victime d'agression de la part de gendarmes ; que, toutefois, M. X dont les demandes d'asile politique ont d'ailleurs été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés, ne produit à l'appui de ses affirmations aucun élément permettant d'établir la réalité des menaces et des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations précitées des articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de l'Isère fixant l'Algérie comme pays de renvoi, ne peut avoir pour effet de porter atteinte au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, sa famille demeurant en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°06LY01011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre*
Numéro d'arrêt : 06LY01011
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GRABARSKY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-12-21;06ly01011 ?
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