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21/12/2006 | FRANCE | N°06LY00843

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre*, 21 décembre 2006, 06LY00843


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 avril 2006 sous le n° 06LY00843, présentée pour M. Muzimet X, ... ...), par Me Frances, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0601213-0601214 en date du 24 mars 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 mars 2006, par lequel le préfet de la Haute ;Savoie a ordonné sa reconduite à la fronti

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Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 avril 2006 sous le n° 06LY00843, présentée pour M. Muzimet X, ... ...), par Me Frances, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0601213-0601214 en date du 24 mars 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 mars 2006, par lequel le préfet de la Haute ;Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 820 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 avril 2006 sous le n° 06LY00844, présentée pour Mme Muhadeta X, ...e ...), par Me Frances, avocat au barreau de Grenoble ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0601213-0601214 en date du 24 mars 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 mars 2006, par lequel le préfet de la Haute ;Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 820 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2006 :

- le rapport de M. Grabarsky, président ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 06LY00843 et 06LY00844 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;


Sur les arrêtés de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme X, ressortissants de Bosnie-Herzégovine, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 août 2005, des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 9 août 2005 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date des arrêtés attaqués, le 6 mars 2006, ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité des refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des décisions du 9 août 2005 portant refus de délivrance de titre de séjour et invitation à quitter le territoire national que le préfet de la Haute-Savoie ne s'est pas fondé, pour prendre ces décisions, sur la seule circonstance que la demande d'admission au statut de réfugié des intéressés avait été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés et qu'il a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent qu'ils ne pourraient mener une vie privée et familiale normale qu'en France en raison des menaces pesant sur leur vie en Bosnie-Herzégovine et de l'absence d'un droit au séjour sur le territoire de la fédération croato-musulmane, le moyen tiré des risques encourus ou des difficultés susceptibles d'être rencontrées en cas de retour dans leur pays d'origine est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'ils n'établissent pas bénéficier d'une prise en charge thérapeutique en France, ni que leur état de santé nécessiterait un suivi ou un traitement médical ou psychologique qui ne pourrait être réalisé dans leur pays d'origine et dont le défaut serait susceptible d'entraîner, pour eux, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, les décisions du 9 août 2005 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer aux intéressés un titre de séjour n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés de reconduite à la frontière, qui ont été précédés d'un examen préalable de la situation personnelle des intéressés, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivés au regard des exigences de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul applicable en matière de motivation des actes administratifs de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés de reconduite à la frontière en litige et celui tiré de ce qu'ils auraient été pris au terme d'une procédure irrégulière ne sauraient être accueillis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si les requérants allèguent qu'une prise en charge thérapeutique leur est nécessaire, ils n'apportent aucune précision ni justificatif à l'appui de cette affirmation et s'ils soutiennent qu'ils sont très bien intégrés en France, pays dont ils parlent la langue, où M. X bénéficie de promesses d'embauche, où leur plus jeune enfant est né et où l'aîné est scolarisé, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'ils disposeraient d'attaches familiales en France, où ils sont entrés deux ans seulement avant la date des mesures d'éloignement en litige, et rien ne s'oppose à ce que ces époux et leur deux enfants mineurs, dont un est né en Bosnie-Herzégovine et aucun n'est français, repartent ensemble dans ce pays, où ils ont conservé des attaches familiales et où il n'est pas établi qu'ils ne pourraient disposer d'une résidence durable et fixe et que l'aîné de leurs enfants ne pourraient pas poursuivre sa scolarité ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de M. et Mme X en France et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Savoie, en décidant la reconduite à la frontière des requérants, a pris en compte l'intérêt supérieur de leurs enfants et n'a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision ; qu'il n'a ainsi méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'a pas, non plus, apprécié, de manière manifestement erronée, les conséquences qu'une mesure d'éloignement pouvait avoir sur la situation personnelle des intéressés ;

Considérant que le préambule et les stipulations des articles 9-1 et 10 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. et Mme X ne peuvent donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation des arrêtés décidant leur reconduite à la frontière ;

Considérant que si les requérants invoquent la situation générale d'insécurité qui règnerait en Bosnie-Herzégovine, le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'une décision de reconduite à la frontière qui ne fixe pas le pays de destination ;


Sur les décisions distinctes fixant le pays de destination :

Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces des dossiers que les décisions désignant la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination des reconduites comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivées et que le préfet de la Haute-Savoie, qui ne s'est pas estimé lié par les appréciations portées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés, a procédé à un examen préalable de la situation personnelle des intéressés ; que, par suite, les moyens tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation de ces décisions et, d'autre part, de ce qu'elles auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière, doivent être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si M. et Mme X, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont par ailleurs été rejetées par des décisions de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides en date du 29 octobre 2004, confirmées par la commission des recours des réfugiés le 17 mai 2005, soutiennent qu'ils encourraient des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, en raison du climat général d'insécurité qui règnerait en Bosnie-Herzégovine et de l'engagement politique et militaire de M. X, ils n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, la réalité des menaces et des risques que comporterait pour eux leur retour en Bosnie-Herzégovine ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;




Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. et Mme X une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. et Mme X, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.

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N° 06LY00843 ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre*
Numéro d'arrêt : 06LY00843
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GRABARSKY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : CLEMENTINE FRANCES ET AUDREY LEREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-12-21;06ly00843 ?
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