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21/12/2006 | FRANCE | N°06LY00820

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre*, 21 décembre 2006, 06LY00820


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 avril 2006, présenté pour le PREFET DU RHONE, par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601367 en date du 22 mars 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, son arrêté du 19 janvier 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X et, d'autre part, sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a l

a nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 avril 2006, présenté pour le PREFET DU RHONE, par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601367 en date du 22 mars 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, son arrêté du 19 janvier 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X et, d'autre part, sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2006 :

- le rapport de M. Grabarsky, président ;

- les observations de Me Schmitt pour le PREFET DU RHONE ;
- les observations de Me Vernet pour M. X ;

- et les conclusions de M.Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 mai 2003, de la décision du PREFET DU RHONE du 29 avril 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 19 janvier 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré régulièrement en France le 7 avril 2001, a épousé, le 14 septembre 2002, une ressortissante algérienne vivant en France depuis 1984, titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans et dont les parents résident également en France et les frères et soeur sont de nationalité française ; qu'un enfant est né de cette union, en France, le 19 août 2003 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie et pourrait éventuellement bénéficier du regroupement familial, l'arrêté du 19 janvier 2006 par lequel le PREFET DU RHONE a ordonné sa reconduite à la frontière a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 19 janvier 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que, par voie de conséquence, sa décision distincte du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;


Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X, pour le compte de qui les conclusions de son mémoire relatives au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, dans ces conditions, ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent être accueillies ;


DECIDE :


Article 1er : Le recours du PREFET DU RHONE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY00820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre*
Numéro d'arrêt : 06LY00820
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GRABARSKY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : DOMINIQUE SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-12-21;06ly00820 ?
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