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21/12/2006 | FRANCE | N°06LY00735

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre*, 21 décembre 2006, 06LY00735


Vu, I, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 avril 2006, sous le n° 06LY00735, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601002 en date du 10 mars 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé, d'une part, son arrêté du 20 février 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Habiba X et, d'autre part, sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intér

essée a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) de rej...

Vu, I, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 avril 2006, sous le n° 06LY00735, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601002 en date du 10 mars 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé, d'une part, son arrêté du 20 février 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Habiba X et, d'autre part, sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressée a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif ;

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Vu, II, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 avril 2006, sous le n° 06LY00744, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601001 en date du 10 mars 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé, d'une part, son arrêté du 20 février 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Zejnulla X et, d'autre part, sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2006 :

- le rapport de M. Grabarsky, président ;

- les observations de Me Boulkertous pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours susvisés du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, de nationalité macédonienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 novembre 2005, des décisions du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE du 4 novembre 2005 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date des arrêtés attaqués, le 20 février 2006, ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;



Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que pour annuler les arrêtés de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE à l'encontre de M. et Mme X le 20 février 2006, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a jugé que ces mesures d'éloignement étaient entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissaient, au surplus, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors, d'une part, que l'époux et les deux enfants du couple font l'objet d'un suivi psychiatrique régulier pour des troubles d'origine traumatique qui pourrait difficilement se poursuivre en Macédoine et, d'autre part, que cette famille fait preuve d'une grande volonté d'intégration qui se manifeste par un bénévolat associatif, un apprentissage de la langue française et une scolarité exemplaire des enfants ; qu'il ressort toutefois des pièces des dossiers que M. et Mme X sont entrés en France, à l'âge respectivement de trente-deux et de trente ans, le 28 avril 2003, soit moins de trois ans avant les décisions de reconduite à la frontière contestées ; qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales en Macédoine où la mère, un frère et quatre soeurs du mari résident et que la scolarité peu avancée des enfants, qui sont âgés de neuf et sept ans, pourrait se poursuivre en Macédoine ; qu'il n'est pas établi que le suivi psychiatrique de M. X et de ses deux enfants serait impossible en Macédoine alors que les services de l'ambassade de France à Skopje confirment la possibilité, notamment pour les enfants, d'accéder à ces soins spécialisés dans ce pays, ni qu'un défaut de prise en charge médicale aurait pour les intéressés, à la date des mesures d'éloignement contestées, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, nonobstant la volonté et les efforts d'intégration des intéressés, les arrêtés de reconduite à la frontière en litige ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme X ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour ces motifs, les arrêtés litigieux ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;


Sur l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen des mesures d'éloignement, les décisions du 4 novembre 2005 par lesquelles le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a refusé de délivrer à M. et Mme X un titre de séjour ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;




Sur les décisions distinctes fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent craindre pour leur vie en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'apportent ni précision ni justificatif de nature à établir la réalité des menaces qui pèseraient sur eux en cas de retour en Macédoine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 20 février 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X ainsi que ses décisions distinctes du même jour fixant le pays de destination de ces reconduites et a mis à la charge de l'Etat la somme globale de 1 000 euros ;


DECIDE :


Article 1er : Les jugements no 0601001 et n° 0601002 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble en date du 10 mars 2006 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.
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N° 06LY00735 ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre*
Numéro d'arrêt : 06LY00735
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GRABARSKY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : BOULKERTOUS LATIF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-12-21;06ly00735 ?
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