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21/12/2006 | FRANCE | N°06LY00492

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre*, 21 décembre 2006, 06LY00492


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 mars 2006 sous le n° 06LY00492, présentée pour Mme Lynda X, domiciliée chez Mme ... par Me Bidault, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600259 en date du 2 février 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 janvier 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière e

t, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a ...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 mars 2006 sous le n° 06LY00492, présentée pour Mme Lynda X, domiciliée chez Mme ... par Me Bidault, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600259 en date du 2 février 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 janvier 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 mars 2006 sous le n° 06LY00493, présentée pour M. Rabah X, domicilié chez Mme ... par Me Bidault, avocat au barreau de Lyon ;


M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600258 en date du 2 février 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 janvier 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2006 :

- le rapport de M. Grabarsky, président ;

- les observations de Me Guerault, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M.Besle, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 06LY00492 et n° 06LY00493 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme X, de nationalité algérienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 octobre 2003, des décisions du préfet du Rhône du 10 octobre 2003 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date des arrêtés attaqués, le 13 janvier 2006, ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent qu'ils sont hébergés et pris en charge par la soeur de M. X, qui est ressortissante française, et qu'ils ne pourraient poursuivre une vie privée et familiale normale en Algérie, en raison des menaces et risques que feraient peser sur eux les groupes terroristes et de l'absence de protection effective de la part des autorités policières, il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme X, sont entrés en France le 15 février 2003, à l'âge respectivement de trente-six et de vingt-huit ans et qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales en Algérie où résident notamment les parents, les cinq frères et deux soeurs de Mme X ainsi que la mère et les sept frères et deux soeurs de M. X ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'ils ne sont pas davantage entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le moyen tiré des risques ou menaces qui pèseraient sur la personne des requérants en cas de retour dans leur pays d'origine est, en tout état de cause, inopérant à l'égard des mesures d'éloignement qui ne fixent pas le pays de destination ;


Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que les requérants soutiennent que M. X est le fils aîné d'un inspecteur de police décédé en 1994, victime d'un attentat terroriste à la suite duquel les enfants de ce dernier n'auraient cessé de faire l'objet de menaces de mort ; que M. X aurait été agressé physiquement en 1995, à la sortie de son travail et qu'en 1998, il aurait été enlevé, interrogé sur les armes qu'il possédait et les anciens collègues de travail de son père et menacé avant d'être relâché ; qu'il aurait alors démissionné de son travail pour se réfugier, avec Mme X, auprès d'un cousin chez lequel ils auraient séjourné durant environ une année ; que M. X aurait, depuis, fait l'objet de nombreuses menaces de mort verbales et aurait déposé plainte à ce sujet, en vain, en 2001, date à laquelle il aurait adhéré à l'organisation nationale des victimes du terrorisme, les documents produits, et en particulier les attestations peu circonstanciées établies en 2003 et les articles de presse, ne permettent pas d'établir que la sécurité ou la vie des requérants serait menacée en cas de retour en Algérie, où résident par ailleurs notamment toujours la mère ainsi que deux soeurs et sept frères de M. X ; que, par suite, les décisions fixant l'Algérie comme pays de destination des reconduites à la frontière n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. et Mme X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leurs demandes de titre de séjour doivent être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. et Mme X, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre*
Numéro d'arrêt : 06LY00492
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GRABARSKY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : BIDAULT FREDERIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-12-21;06ly00492 ?
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