Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006, présentée pour M. et Mme X, agissant au nom de leur fille mineure Mlle Süheda X, domiciliés ..., par Me Debray, avocat au barreau de Lyon ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501866 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2005 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a confirmé l'exclusion définitive de Mlle Süheda X du collège Jules Michelet de Vénissieux, prononcée par le conseil de discipline de cet établissement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) d'allouer à leur conseil la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ;
Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- les observations de Me Beuchet, substituant Me Debray, avocat de M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle Süheda X, élève en classe de quatrième au collège Jules Michelet de Vénissieux, s'est présentée dans l'établissement, lors de la rentrée scolaire de septembre 2004, coiffée d'un bandana lui couvrant la chevelure et une grande partie des oreilles, qu'elle a refusé d'enlever ; qu'elle a été, dans un premier temps, admise à suivre les cours durant la phase de dialogue avec ses parents conduite par le chef d'établissement, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation ; qu'à l'issue de cette phase, en l'absence de changement d'attitude de l'élève, le conseil de discipline de l'établissement a prononcé à son encontre, le 16 décembre 2004, la sanction de l'exclusion définitive ; que par une décision du 11 janvier 2005, le recteur de l'académie de Lyon a rejeté le recours formé par l'intéressée et ses parents contre cette sanction en application du second alinéa de l'article 31 du décret du 30 août 1985 susvisé, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, et confirmé ainsi la sanction de l'exclusion définitive ; que M. et Mme X, agissant en qualité de représentants de leur fille mineure, font appel du jugement du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de la décision rectorale susmentionnée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, issu de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève » ;
Sur la légalité externe de la décision en litige :
Considérant, en premier lieu, que par l'effet des dispositions des articles, respectivement, 31 et 8 des décrets susvisés du 30 août 1985 et 18 décembre 1985, organisant un recours devant le recteur contre les décisions des conseils de discipline, il appartient à cette autorité d'arrêter la position définitive de l'administration en retenant, le cas échéant, des éléments de droit ou de fait postérieurs à la date de la décision du conseil de discipline, à laquelle se substitue dans tous les cas la décision rectorale ; que, dès lors, le moyen tiré des irrégularités qui auraient entaché la procédure suivie devant le conseil de discipline est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au procès équitable, dès lors que le présent litige ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil au sens de ladite convention ; que la décision prise par le recteur à l'issue de la procédure disciplinaire, d'ailleurs dépourvue de tout caractère juridictionnel, ne saurait pas davantage être regardée comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens dudit article 6-1 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur d'académie aurait fait preuve de partialité à l'égard de Mlle X ;
Considérant, en dernier lieu, que la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs doit être écarté comme manquant en fait ;
Sur la légalité interne de la décision en litige :
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, Mlle Süheda X s'est présentée lors de la rentrée scolaire 2004 au collège Jules Michelet coiffée d'un bandana, dont elle a reconnu, devant la commission académique d'appel, qu'elle le portait notamment pour un motif de caractère religieux ; que, bien que ce bandana soit d'une dimension plus modeste que le foulard qu'elle portait auparavant, il ne peut être qualifié de signe discret ; qu'en le portant dans une enceinte scolaire, l'intéressée a ainsi manifesté ostensiblement son appartenance à une religion, alors même que telle n'aurait pas été son intention ; qu'elle a ainsi adopté une attitude contraire aux dispositions législatives précitées ; qu'à elle seule cette violation de l'interdiction légale, jointe au refus réitéré d'y renoncer, notamment au cours de la phase de dialogue prévue à l'article L. 141-5-1 précité, rendait son auteur passible d'une sanction disciplinaire, même si elle ne s'était accompagnée d'aucun acte de prosélytisme ; qu'il s'ensuit qu'en confirmant la sanction disciplinaire contestée le recteur de l'académie de Lyon a légalement tiré les conséquences de la violation par Mlle Süheda X de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation ;
Considérant, en second lieu, que la sanction de l'exclusion définitive prononcée à raison des faits relevés à l'encontre de Mlle X, qui doivent s'apprécier compte tenu notamment de la réitération par l'intéressée de son comportement, qu'elle n'a jamais entendu modifier durant la phase de dialogue, au cours de laquelle elle avait été informée des risques d'exclusion du collège, était justifiée par ces faits, nonobstant la circonstance que Mlle X n'aurait jamais fait l'objet auparavant d'une procédure disciplinaire ou qu'elle aurait été une élève brillante et assidue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 06LY01365
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