Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2002, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX (USPPM), représentée par son président en exercice, dont le siège social est route d'Olmet, B.P. 44 à Lodève (34702) ;
L'USPPM demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0202602 du 24 juin 2002 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat conclu le 4 octobre 2001 entre la commune de Saint-Fons (Rhône) et M. Philippe X, portant engagement de celui-ci en qualité d'ingénieur chargé de la coordination du programme de sécurité, et à ce qu'il soit enjoint à ladite commune de mettre fin aux fonctions de l'intéressé ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit contrat ;
3°) d'ordonner au maire de Saint-Fons de mettre fin, dans le délai de deux mois après l'annulation du contrat, aux fonctions exercées par M. X ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fons une somme de 1 219,59 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 :
- le rapport de Mlle Vinet, conseiller ;
- les observations de Me Aubert substituant Me Petit, avocat de la commune de Saint ;Fons ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par la commune de Saint-Fons :
Considérant que la requête susvisée présentée le 22 juillet 2002 par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, comporte un moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable et, outre des conclusions à fin d'annulation de cette ordonnance, la reprise de ses conclusions de première instance ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Fons, ladite requête comporte l'exposé de moyens, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'eu égard à la nature particulière des liens qui s'établissent entre une collectivité publique et ses agents non titulaires, les contrats par lesquels il est procédé au recrutement de ces derniers sont au nombre des actes dont l'annulation peut être demandée au juge administratif par un tiers y ayant un intérêt suffisant ; que, dès lors, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 24 juin 2002, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX tendant à l'annulation du contrat conclu le 4 octobre 2001 entre la commune de Saint-Fons et M. X, portant engagement de celui-ci en qualité d'ingénieur chargé de la coordination du programme de sécurité ; que ladite ordonnance étant entachée d'irrégularité, l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX devant le Tribunal administratif de Lyon ;
Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Saint-Fons à la demande présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX devant le Tribunal administratif :
Considérant, en premier lieu, que l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX justifie du dépôt de ses statuts à la mairie de Lodève, où elle a son siège ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'union syndicale requérante produit le procès-verbal de la délibération de son assemblée générale habilitant son président à agir en son nom devant les juridictions administratives ; que, par suite, ce dernier justifie de sa qualité pour agir au nom de ladite union syndicale ;
Considérant, en troisième lieu, que l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX a notamment pour objet la défense des intérêts professionnels des policiers municipaux ; que cet objet lui donne qualité pour attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir toute décision de nature à préjudicier aux intérêts des policiers municipaux ; que si M. X a été recruté par la commune de Saint-Fons en qualité d'ingénieur chef contractuel, cet emploi, de catégorie A, comporte l'exercice de responsabilités en matière de sécurité et d'une mission de coordination des services techniques et de la police municipale ; que d'ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a, en fait, assuré des fonctions de direction de la police municipale ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que le cadre d'emplois des agents de police municipale relève de la catégorie B, l'union syndicale requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du contrat par lequel la commune de Saint-Fons a recruté M. X ;
Considérant, enfin, que si la commune de Saint-Fons soutient que la demande présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX devant le tribunal administratif était tardive, elle n'établit pas, en se bornant à produire un courrier adressé à ladite union syndicale, sans qu'un accusé de réception y soit joint, que la décision en litige aurait fait l'objet d'une publicité de nature à avoir fait courir le délai du recours contentieux à l'égard de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par la commune de Saint-Fons à la demande présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX devant le Tribunal administratif de Lyon ne peuvent être accueillies ;
Sur la légalité du contrat en litige :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. » ;
Considérant que par délibération du 30 mai 2001, le conseil municipal de Saint-Fons a créé un emploi de catégorie A « d'agent coordinateur du programme de sécurité », relevant du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, dont la rémunération était celle correspondant aux indices bruts 379 (1er échelon) à 750 (10ème échelon) ; que la création de cet emploi a fait l'objet d'une déclaration au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône, établie par le maire le 7 juin 2001, et d'un avis publié dans l'édition du 25 juin 2001 de « La gazette des carrières » ; que toutefois, par délibération du 26 septembre 2001, le conseil municipal, constatant que l'emploi créé par la délibération du 30 mai 2001 ne pouvait pas être pourvu par un fonctionnaire, « compte tenu de la spécificité des missions », a décidé de recruter un agent contractuel, pour une durée de trois ans, et a fixé sa rémunération à celle afférente à l'indice brut 701 ; qu'eu égard à cette différence substantielle des conditions de rémunération, le conseil municipal doit ainsi être regardé comme ayant créé un nouvel emploi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de cet emploi ait été portée à la connaissance du centre de gestion de la fonction publique territoriale, ni qu'elle ait fait l'objet d'une publicité, ainsi que l'imposent les dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dès lors, le contrat conclu par la commune de Saint-Fons avec M. X, afin de pourvoir cet emploi, est illégal ; que l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;
Considérant que le présent arrêt, qui annule le contrat passé entre la commune de Saint ;Fons et M. X, met, par lui-même, un terme à l'exercice par l'intéressé de ses fonctions et n'implique donc l'intervention d'aucune mesure d'exécution à cette fin ; qu'il n'implique pas davantage, par lui même, le reversement par M. X des sommes perçues en exécution de ce contrat ;
Sur les conclusions dirigées contre les notations d'agents titulaires effectuées par M. X :
Considérant qu'un agent irrégulièrement nommé aux fonctions qu'il occupe doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n'a pas été annulée ; que, dès lors, l'annulation par le présent arrêt du contrat passé entre la commune de Saint-Fons et M. X, et portant recrutement de celui-ci, reste par elle-même sans incidence sur les actes pris par l'intéressé, et en particulier les notations des fonctionnaires placés sous son autorité ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX conclut à la condamnation de la commune de Saint-Fons à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice qu'elle aurait subi du fait des propos injurieux qu'aurait tenu à son encontre le maire de ladite commune ; que ces conclusions, nouvelles en appel, sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Fons tendant à la suppression de passages injurieux des écritures de l'USPPM :
Considérant que le passage du mémoire présenté par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, enregistré au greffe de la Cour le 20 octobre 2003, dont la commune de Saint-Fons demande la suppression, ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduit à l'article L. 741 ;2 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Fons, qui est dans la présente instance la partie perdante, bénéficie de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lyon du 24 juin 2002, ensemble le contrat conclu entre la commune de Saint-Fons et M. X le 4 octobre 2001, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Fons tendant à l'application des dispositions des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 02LY01463