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12/12/2006 | FRANCE | N°02LY01640

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 5, 12 décembre 2006, 02LY01640


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2002, présentée pour la société POWER SECURITE PRIVEE, société anonyme représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, dont le siège social est 1 rue des Vergers, Silic 6A à Limonest (69760), par Me Gérard, avocat au barreau de Lyon ;

La société POWER SECURITE PRIVEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005050 du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2000 par laquelle le préfet du Rhône a

refusé de conclure une convention de réduction collective du temps de travail ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2002, présentée pour la société POWER SECURITE PRIVEE, société anonyme représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, dont le siège social est 1 rue des Vergers, Silic 6A à Limonest (69760), par Me Gérard, avocat au barreau de Lyon ;

La société POWER SECURITE PRIVEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005050 du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2000 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de conclure une convention de réduction collective du temps de travail ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;

Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

Vu le décret n° 98-494 du 22 juin 1998 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail portant application de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Demichel, substituant Me Chical, avocat de la société POWER SECURITE PRIVEE ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les entreprises ou établissements qui réduisent la durée du temps de travail avant le 1er janvier 2000 ou pour les entreprises de vingt salariés ou moins avant le 1er janvier 2002 en application d'un accord collectif et qui procèdent en contrepartie à des embauches ou préservent des emplois peuvent bénéficier d'une aide dans les conditions ci-après (…) L'aide est attribuée par convention entre l'entreprise et l'Etat pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail prévue par l'accord, après vérification de la conformité de l'accord collectif aux dispositions légales (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu accorder une aide financière aux entreprises qui, tout en créant ou préservant des emplois, réduisent la durée du travail avant les échéances fixées par cet article ; qu'il ne résulte ni des dispositions de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ni, en tout état de cause, des circulaires des 24 juin 1998 et 3 mars 2000 que le bénéfice de l'aide financière prévue par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 pouvait être étendu aux entreprises ayant conclu un accord conduisant à une réduction de la durée du travail après les échéances fixées par ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société POWER SECURITE PRIVEE qui employait plus de vingt salariés, a conclu un accord collectif de réduction du temps de travail, le 29 décembre 1999, en vue d'une réduction anticipée du temps de travail devant être mise en oeuvre le 1er février 2000 ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que cette entreprise aurait procédé à une réduction du temps de travail avant le 1er janvier 2000 ; que, dès lors, le préfet du Rhône était tenu de refuser, comme il l'a fait par la décision en litige, d'accorder à cette société l'aide prévue par les dispositions précitées de la loi du 13 juin 1998 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société POWER SECURITE PRIVEE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société POWER SECURITE PRIVEE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société POWER SECURITE PRIVEE ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société POWER SECURITE PRIVEE est rejetée.

1

2

N° 02LY01640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 02LY01640
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : GERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-12-12;02ly01640 ?
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