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30/11/2006 | FRANCE | N°02LY00791

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Formation plenière, 30 novembre 2006, 02LY00791


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2002, présentée par Mme Isabelle X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801326 en date du 5 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2002, présentée par Mme Isabelle X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801326 en date du 5 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les observations de Me Hiss, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 5 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 à la suite de l'imposition d'une plus-value réalisée à l'occasion de la cession, par acte en date du 6 avril 1994, de quarante parts de la SCI « L'Amandine » qu'elle détenait ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, si Mme X soutient que l'administration fiscale n'a pas tenu compte des précisions communiquées par elle dans le cadre de la procédure contradictoire, elle n'apporte au soutien de cette allégation aucune précision susceptible de permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen doit donc être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts alors en vigueur : « Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles (…) » ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code, alors en vigueur : « La plus-value imposable (...) est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant » ; et qu'aux termes de l'article 150 S du même code, alors en vigueur : « Les plus-values imposables sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes sanctions. L'impôt est établi au titre de l'année de la cession » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte sous seing privé en date du 6 avril 1994 soumis à la formalité de l'enregistrement le 6 mai 1994, Mme X a cédé à M. Y les quarante parts sociales qu'elle détenait dans le capital de la SCI « L'Amandine », société de gestion d'immeubles, moyennant un prix global de 199 500 francs payé comptant au moyen de la compensation, expressément prévue dans l'acte, avec une créance du même montant que l'acquéreur déclarait détenir envers le vendeur ; que, par ce même acte, Mme X a reconnu expressément le paiement des parts cédées et en a consenti la quittance tandis que M. Y a acquis, le même jour, la jouissance des mêmes parts ; que, par cette convention, qui ne comportait pas de clause suspensive ou résolutoire et pour la conclusion de laquelle il ne résulte pas de l'instruction que le consentement de Mme X aurait été vicié, les parties se sont ainsi entendues sur la chose vendue et son prix ; que la cession en cause doit, dès lors, être réputée intervenue à la date du 6 avril 1994 ; que, par suite, la plus-value réalisée par Mme X, qui relevait des dispositions de l'article 150 A bis du code général des impôts, était, en application des dispositions précitées de l'article 150 S du même code, taxable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 selon les modalités prévues à l'article 150 H du même code ; que la triple circonstance que le paiement par compensation prévu par l'acte du 6 avril 1994 n'est jamais intervenu, que le prix de cession des parts sociales a été en 1996 révisé à la baisse et que les modalités de son paiement ont été modifiées par un acte dit rectificatif établi le 29 décembre 1996 demeure sans incidence sur la détermination du montant de la plus-value réalisée en 1994 et sur le bien-fondé de l'imposition établie au titre de cette même année ; qu'en outre, par application des dispositions précitées de l'article 150 H du code général des impôts selon lesquelles la plus-value imposable est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant, doivent être écartées les conclusions formulées à titre subsidiaire par la requérante par lesquelles elle demande à la Cour de limiter le montant du redressement « à 40 % de la créance détenue par l'acquéreur contre la société » et de retenir ainsi un prix de cession des parts limité à 40 % du prix stipulé dans l'acte du 6 avril 1994 ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant, en premier lieu, que la doctrine administrative exprimée par l'instruction référencée 8 M I.-76 du 30 décembre 1976, la documentation administrative de base référencée 8 M 3112 à jour au 1er décembre 1995 et la réponse ministérielle faite à M. Houillon, député, publiée au Journal officiel (Débats de l'Assemblée Nationale) du 22 août 1994, est relative aux ventes annulées, résolues ou rescindées ; que l'instruction référencée 8 M 11-79 du 7 septembre 1979 et la documentation administrative de base référencée 8 M 6213 à jour au 1er décembre 1995 sont relatives aux cessions ayant donné lieu à révision de certains éléments lors de procédures contentieuses opposant l'acquéreur et le vendeur ; que ces interprétations de la loi fiscale ne sont en conséquence pas applicables aux faits de l'espèce, qui ne rentrent pas dans leurs prévisions en l'absence, d'une part, de rescision, d'annulation ou de résolution de la cession de parts en litige ou, d'autre part, de procédure contentieuse ayant opposé l'acquéreur au vendeur qui aurait donné lieu à révision du prix des parts ; que la réponse ministérielle faite à M. Daillet, député, publiée au Journal officiel (Débats de l'Assemblée Nationale) du 3 février 1992 et l'instruction référencée 8 M-1-04 du 14 janvier 2004, en toute hypothèse postérieure à l'année d'imposition, relatives à la notion de transfert de propriété, ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait ici application ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à se prévaloir de ces interprétations sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X soutient que les droits d'enregistrement dus par l'acquéreur ont été réduits par la recette des impôts compétente sur la base de l'acte rectificatif établi le 29 décembre 1996, la position prise par ce service pour l'établissement d'une imposition dont la détermination n'obéit pas aux mêmes règles que celles applicables aux plus-values de cession de titres ne peut être regardée comme une interprétation de la loi fiscale formellement admise par l'administration, au sens des dispositions des articles L. 80 A ou L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 02LY00791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Formation plenière
Numéro d'arrêt : 02LY00791
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-30;02ly00791 ?
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