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28/11/2006 | FRANCE | N°05LY00556

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 5, 28 novembre 2006, 05LY00556


Vu, I, sous le n° 05LY00556, la requête, enregistrée le 9 avril 2005, présentée pour M. Jacques X, domicilié ..., par Me Guillaneuf, avocat au barreau de Riom ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0200181 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 juin 2001 par laquelle l'assemblée générale de la chambre de métiers de l'Allier a supprimé le poste de secrétaire général adjoint et de la décision du 10 juillet 20

01 par laquelle le préfet de l'Allier a approuvé ladite délibération ;

2°) d'ann...

Vu, I, sous le n° 05LY00556, la requête, enregistrée le 9 avril 2005, présentée pour M. Jacques X, domicilié ..., par Me Guillaneuf, avocat au barreau de Riom ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0200181 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 juin 2001 par laquelle l'assemblée générale de la chambre de métiers de l'Allier a supprimé le poste de secrétaire général adjoint et de la décision du 10 juillet 2001 par laquelle le préfet de l'Allier a approuvé ladite délibération ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de condamner la chambre de métiers de l'Allier à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu, II, enregistrée sous le n° 06LY00667, l'ordonnance du 29 mars 2006 par laquelle le président de la Cour, saisi d'une demande en ce sens par M. X, a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de l'exécution du jugement n° 0200181 du 20 janvier 2005 du Tribunal administratif de Clermont ;Ferrand ;

Vu le jugement susvisé du 20 janvier 2005 annulant la décision du 6 décembre 2001 par laquelle le président de la chambre de métiers de l'Allier a prononcé le licenciement de M. X à compter du 11 janvier 2002, condamnant la chambre de métiers de l'Allier à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejetant le surplus des conclusions de la demande de M. X ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 juillet 1971 modifié relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Bentz, substituant Me Devès, avocat de M. X, et de Me Odent, avocat de la chambre de métiers de l'Allier ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été nommé, le 1er février 1995, secrétaire général adjoint, responsable du service d'animation économique de la chambre de métiers de l'Allier, par décision du président de ladite chambre, à la suite d'une décision du bureau, approuvée par l'assemblée générale le 15 novembre 1993, de créer un poste de secrétaire général adjoint ; que par une décision du 6 décembre 2001, le président de la chambre de métiers de l'Allier a prononcé son licenciement, à la suite d'une décision de l'assemblée générale du 27 juin 2001 décidant la suppression du poste de secrétaire général adjoint qu'il occupait jusqu'alors, décision approuvée par le préfet de l'Allier par une décision du 10 juillet 2001 ; que par un jugement du 20 janvier 2005, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par son article 1er, annulé la décision de licenciement de M. X du 6 décembre 2001 et, par son article 2, rejeté le surplus des conclusions de sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2001 par laquelle le bureau de la chambre de métiers avait proposé la suppression du poste de secrétaire général adjoint, de la délibération de l'assemblée générale du 27 juin 2001 et de la décision d'approbation de la suppression de cet emploi prise par le préfet de l'Allier le 10 juillet 2001 ; que, d'une part, par une requête enregistrée sous le n° 05LY00556, M. X fait appel du jugement en tant que, par son article 2, il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par la voie d'un appel incident, la chambre de métiers de l'Allier demande l'annulation de l'article 1er de ce jugement ; que, d'autre part, le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n° 06LY00667, pour statuer sur la demande d'exécution du jugement précité, présentée par M. X ; que cette requête et cette demande concernent la situation d'un même agent de droit public, sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 05LY00556 :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de l'appel incident de la chambre de métiers de l'Allier :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le Tribunal administratif de Clermont ;Ferrand a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé la décision du 6 décembre 2001 par laquelle le président de la chambre de métiers de l'Allier a prononcé le licenciement de M. X et, par l'article 2 du même jugement, rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des trois autres décisions susmentionnées ; que l'appel de M. X est limité à la contestation de l'article 2 de ce jugement ; que les conclusions de l'appel incident de la chambre de métiers de l'Allier dirigées contre l'article 1er, enregistrées au greffe de la Cour le 10 novembre 2005, après l'expiration du délai imparti pour former appel contre le jugement attaqué, dont la chambre de métiers de l'Allier a reçu notification le 10 février 2005, soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions présentées par M. X dans son mémoire introductif d'instance enregistré au greffe du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 5 février 2002 ne tendaient qu'à l'annulation de la délibération du bureau de la chambre de métiers de l'Allier du 12 juin 2001, de la décision du 10 juillet 2001 par laquelle le préfet de l'Allier a approuvé la décision de suppression du poste de secrétaire général adjoint de ladite chambre, et de la décision du président de cette chambre du 6 décembre 2001 prononçant son licenciement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait rejeté à tort les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération de l'assemblée générale de la chambre de métiers de l'Allier du 27 juin 2001 comme irrecevables, en raison de leur tardiveté, alors que les conclusions tendant à l'annulation de cette délibération auraient été présentées dès l'enregistrement de sa demande devant ledit tribunal, doit être écarté comme manquant en fait ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du préfet de l'Allier du 10 juillet 2001 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code de l'artisanat : « Les chambres de métiers se réunissent en assemblée générale au moins deux fois par an (…) Les membres de l'assemblée générale sont convoqués au moins huit jours avant la date de la réunion. La convocation qui est adressée au domicile des intéressés indique l'ordre du jour. » ; qu'aux termes de l'article 39 du statut du personnel administratif des chambres de métiers, annexé à l'arrêté ministériel du 19 juillet 1971 susvisé : « La suppression d'un emploi permanent doit faire l'objet d'une décision motivée de l'assemblée générale et recevoir l'approbation de l'autorité de tutelle visée à l'article 3. / L'agent titulaire de l'emploi supprimé doit, dans toute la mesure du possible, être reclassé dans un emploi équivalent au sein de l'organisme employeur. / A défaut, (…), le personnel est affecté, dans toute la mesure du possible, à des emplois équivalents dans l'un des organismes visés à l'article 1er ou dans l'organisme auquel seraient dévolues ses attributions (…) / Si des emplois équivalents n'existent pas ou s'ils ne peuvent convenir à l'intéressé, celui-ci est licencié et la cessation de fonctions ne peut intervenir que trois mois après la date de notification de l'approbation de la décision de suppression d'emploi donnée par l'autorité de tutelle susvisée ; ce délai est porté à six mois pour tout agent relevant de l'une ou l'autre des catégories 1, 2 ou 3 visées à l'article 47 du présent statut (…) » ;

Considérant que les membres de l'assemblée générale des chambres de métiers, à qui il appartient de délibérer sur les affaires de ces établissements publics, ont le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir normalement leurs fonctions ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2001 de l'assemblée générale de la chambre de métiers de l'Allier comportait une mention relative à la décision de supprimer l'emploi de secrétaire général adjoint de ladite chambre, ni que l'ensemble des membres de ladite assemblée auraient été informés par ailleurs de ce que cette décision serait soumise à leur approbation lors de cette séance ; dès lors, la délibération décidant de supprimer cet emploi est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, la décision du 10 juillet 2001 par laquelle le préfet de l'Allier a approuvé cette délibération est elle-même entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du préfet de l'Allier ;

Sur la demande d'exécution présentée par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (…) » ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par les dispositions de l'article 1er du jugement du 20 janvier 2005, qui n'ont fait l'objet d'aucun appel recevable, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, pour irrégularité de procédure, la décision du président de la chambre de métiers de l'Allier en date du 6 décembre 2001 prononçant le licenciement de M. X ;

Considérant, en premier lieu, que l'exécution d'une telle décision juridictionnelle implique la réintégration de l'intéressé dans l'emploi de secrétaire général adjoint, régi par le statut du personnel administratif des chambres de métiers, qu'il détenait à la date d'effet de son éviction illégale, la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux ; que la chambre de métiers de l'Allier fait valoir que le poste occupé par M. X n'existe plus en raison de la suppression de cet emploi par l'effet de la délibération de l'assemblée générale du 27 juin 2001 ; qu'il résulte, toutefois, de ce qui vient d'être dit que la décision d'approbation, par le préfet de l'Allier, de cette délibération doit être annulée ; qu'en conséquence, cette délibération n'a pu produire aucun effet et ne peut, dès lors, faire obstacle à ce que ladite chambre procède, comme elle y est tenue, à la réintégration juridique de M. X dans l'emploi et le grade qu'il détenait à la date d'effet de son licenciement ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'enjoindre à la chambre de métiers de l'Allier de procéder à cette réintégration, à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de l'intéressé ; que doit lui être accordé pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Considérant, en second lieu, que les conclusions de la demande de M. X tendant à la condamnation de la chambre de métiers de l'Allier à lui servir mensuellement son traitement à compter de sa réintégration effective, et à lui régler, pour la période du 11 janvier 2002 jusqu'à sa réintégration effective, une indemnité compensatrice du traitement dont il a été privé, déduction faite des indemnités pour perte d'emploi déjà perçues, et les intérêts au taux légal, soulèvent des litiges distincts de celui relatif à l'exécution du jugement du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 6 décembre 2001 par laquelle le président de la chambre de métiers de l'Allier a prononcé son licenciement ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la chambre de métiers de l'Allier ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de métiers de l'Allier une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions précitées ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0200181 du 20 janvier 2005 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Allier du 10 juillet 2001, ensemble cette décision, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la chambre de métiers de l'Allier de procéder à la réintégration de M. X à compter de la date de son éviction illégale, dans les conditions définies dans les motifs du présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Article 3 : La chambre de métiers de l'Allier versera à M. X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de M. X, ainsi que les conclusions de la chambre de métiers de l'Allier, sont rejetés.

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Nos 05LY00556…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 05LY00556
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-28;05ly00556 ?
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