Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006, présentée pour Mme Svetlana X, domiciliée ..., par Me Thuriot, avocat au barreau de Nevers ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402534, en date du 3 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial ;
2°) d'annuler cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, ressortissante azerbaïdjanaise, entrée irrégulièrement en France en octobre 2001, a sollicité le bénéfice de l'asile territorial qui lui a été refusé par une décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales le 29 juillet 2004 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 alors applicable : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant que si Mme X soutient qu'elle a été victime de persécutions et de menaces dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la minorité arménienne, les justificatifs qu'elle produit ne sont pas de nature à établir la réalité des menaces qu'elle invoque ; que, par suite, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en refusant d'accorder à l'intéressée le bénéfice de l'asile territorial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée ;
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N° 06LY00375