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16/11/2006 | FRANCE | N°03LY00294

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2006, 03LY00294


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2003, présentée pour la société anonyme JET SERVICES dont le siège social est situé 45 avenue Leclerc, à Lyon Cedex 07 (69354), par Me Jean-Etienne Chatelon, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ;

La SA JET SERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 9800295-9804470 du 19 décembre 2002 du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au t

itre des exercices clos respectivement les 31 mars 1989, 31 mars 1990 et 31 mars 199...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2003, présentée pour la société anonyme JET SERVICES dont le siège social est situé 45 avenue Leclerc, à Lyon Cedex 07 (69354), par Me Jean-Etienne Chatelon, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ;

La SA JET SERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 9800295-9804470 du 19 décembre 2002 du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos respectivement les 31 mars 1989, 31 mars 1990 et 31 mars 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 :

- le rapport de M. Kolbert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des articles 38 et 39 du code général des impôts dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges supportées dans l'intérêt de l'entreprise ; que ne peuvent être déduites du bénéfice net passible de l'impôt sur les sociétés, les charges qui sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que le fait de consentir des subventions d'exploitation ou des avances sans intérêts à un tiers, constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale sauf si est établie, par l'entreprise, l'existence pour elle, de contreparties aux avantages qu'elle a ainsi consentis ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA JET SERVICES, qui exerce une activité d'acheminement rapide de colis, a accordé à sa filiale, la société Air Jet, qui couvre, pour cette activité, le secteur du fret aérien, des subventions d'exploitation au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991 ; qu'elle lui a également consenti pour les exercices clos en 1989 et 1990, des avances non rémunérées, de même qu'à une autre de ses filiales, la société Multiplast ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur chacun des trois exercices clos en 1989, 1990 et 1991, l'administration a estimé que ne relevaient d'une gestion commerciale normale ni l'inscription par la SA JET SERVICES, desdites subventions d'exploitation en charges déductibles de son bénéfice imposable de ces trois exercices, ni sa renonciation à percevoir des intérêts sur les avances consenties à ses deux filiales ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans son bénéfice imposable des sommes correspondantes ;

Considérant, en premier lieu, qu'en invoquant les difficultés rencontrées par sa filiale, la société Air Jet, dans sa tentative de développer des activités de transports de passagers en vue d'améliorer la rentabilité de l'exploitation de sa flotte d'avions, et dont il n'est pas utilement contesté qu'elles risquaient de mettre en péril le fonctionnement de l'ensemble du réseau d'acheminement rapide de colis, dont le transport aérien constituait un maillon essentiel, la SA JET SERVICES doit être regardée comme justifiant de manière suffisante, de ce que les subventions d'exploitation et les avances sans intérêts accordées à la société Air Jet présentaient au regard de sa propre activité et de son propre renom, des contreparties permettant de les rattacher à une gestion commerciale normale ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, ces sommes constituaient donc bien, pour l'appelante, des charges déductibles de son bénéfice imposable ;

Considérant, en second lieu, que la société Multiplast dont la principale activité était la construction de voiliers de compétition, jouait un rôle non négligeable pour la promotion de l'image de la SA JET SERVICES, dont elle était la filiale et constituait un de ses principaux supports de communication ; que dans ces conditions, la SA JET SERVICES doit être également regardée comme justifiant de ce qu'eu égard aux difficultés financières non contestées, que rencontrait cette société, la renonciation à la perception d'intérêts sur les avances qu'elle lui avait consenties relevait d'une gestion commerciale normale, eu égard aux contreparties que présentait pour elle, en termes de renom, une telle renonciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA JET SERVICES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 4 du jugement 9800295-9804470 du 19 décembre 2002 du Tribunal administratif de Lyon, est annulé.

Article 2 : La SA JET SERVICES est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1989, 31 mars 1990 et 31 mars 1991 et procédant des redressements litigieux.

Article 3 : L'Etat versera à la SA JET SERVICES une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03LY00294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03LY00294
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-16;03ly00294 ?
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