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09/11/2006 | FRANCE | N°06LY01227

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 09 novembre 2006, 06LY01227


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 juin 2006, présentée pour M. Djelloul X, domicilié ..., par Me Uroz (SELARL Gueraud-Pinet Uroz) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603016 en date du 22 mai 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 mai 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, des décisions distinctes d

u même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la recon...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 juin 2006, présentée pour M. Djelloul X, domicilié ..., par Me Uroz (SELARL Gueraud-Pinet Uroz) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603016 en date du 22 mai 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 mai 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, des décisions distinctes du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite et ordonnant son maintien en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté et les décisions susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans le délai de trente jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2006 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- les observations de Me Praliaud de la SELARL Gueraud-Pinet Uroz et associés, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Puravet, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance (…) d'un titre de séjour a été refusé[e](…), s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus (…)» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 juillet 2003, de la décision du préfet du Rhône du 4 juillet 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 17 mai 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X soutient qu'il est entré régulièrement en France le 6 août 2001 et a été hébergé dans sa famille qui compte de nombreux membres de nationalité française, qu'il a deux soeurs et un frère qui résident en France, qu'il vit maritalement avec une ressortissante française depuis plus de deux ans, que son père a fondé un nouveau foyer en Algérie et ne souhaite pas avoir de contact avec lui ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'âgé de quarante ans il est célibataire et sans enfant ; que sa compagne française est toujours mariée par ailleurs, sans que, en tout état de cause, il puisse se prévaloir utilement de leur mariage religieux, célébré postérieurement à la mesure d'éloignement en litige ; qu'il n'établit enfin pas être dépourvu de toutes attaches familiales et personnelles en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que M. X se borne à soutenir que la décision du 17 mai 2006 du préfet du Rhône portant désignation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté préfectoral prononçant sa reconduite à la frontière ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cet arrêté n'est pas illégal ; que, dès lors, le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision distincte ordonnant le maintien de l'intéressé en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : / (…) 3 ) Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) » ;

Considérant que, d'une part, M. X ne conteste pas l'absence de possibilité de transport immédiat qui empêchait son départ vers l'Algérie ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'au moment de son interpellation par les services de police, le 16 mai 2006, il n'a pu présenter son passeport ni justifier d'une adresse ; qu'ainsi la décision de placement en rétention administrative contestée n'est pas entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY01227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01227
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. PURAVET
Avocat(s) : SELARL GUERAUD PINET-UROZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-09;06ly01227 ?
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