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09/11/2006 | FRANCE | N°06LY01166

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 09 novembre 2006, 06LY01166


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er juin 2006, présentée pour M. Moussa X, domicilié ..., par Me Costa, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601991 en date du 4 mai 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 avril 2006, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er juin 2006, présentée pour M. Moussa X, domicilié ..., par Me Costa, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601991 en date du 4 mai 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 avril 2006, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2006 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de M. Puravet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2006, par lequel le préfet de l'Isère a décidé qu'il serait reconduit à la frontière, et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué examine l'ensemble des moyens invoqués et comporte une motivation qui ne peut être regardée comme insuffisante ; qu'il n'est ainsi entaché d'aucune irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance (…) d'un titre de séjour a été refusé[e] (…), s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;



Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de l'Isère du 6 octobre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 6 avril 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, que par arrêté du 23 novembre 2004, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère du mois de novembre 2004, M. Dominique Blais, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, a reçu régulièrement délégation de signature du préfet de l'Isère pour signer notamment les décisions de reconduite à la frontière ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 6 avril 2006 doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X conteste, par voie d'exception, la légalité de la décision du 6 octobre 2005, par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (…) / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (…) et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions : « (…) le médecin inspecteur de santé publique (…) émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (…) » ;

Considérant que l'avis du 24 août 2005 du médecin inspecteur de santé publique, au vu duquel a été prise la décision du 6 octobre 2005, indique que si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier doit pouvoir bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine ; que, s'il n'indique pas que M. X peut voyager sans risque vers l'Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'ainsi cet avis n'est pas irrégulier au regard des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (…) » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il ne pourrait vivre une vie privée et familiale normale qu'en France où il réside sereinement depuis plusieurs années, où il est parfaitement intégré et où il suit un traitement médical régulier, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France trois ans seulement avant la date de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du 6 octobre 2005, qu'il est âgé de trente-neuf ans et que son épouse, son enfant âgé de six ans et ses parents vivent en Algérie ; que compte tenu de ces circonstances, la décision du 6 octobre 2005 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant que si M. X établit que les troubles psychologiques dont il souffre nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affection dont il est atteint serait insusceptible de faire l'objet d'un traitement approprié en Algérie ; qu'il n'établit pas qu'il serait exposé dans ce pays à un climat d'insécurité et ne pourrait disposer d'un accès effectif à des structures sanitaires aptes à lui prodiguer les soins que requiert son état de santé ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit donc être écarté ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour du 6 octobre 2005 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) » et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (…) » ; que le préfet n'est, toutefois, tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions fixées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ;

Considérant, qu'alors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les moyens tirés de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 avril 2006 méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus et par lesquels sont écartés les moyens relatifs à la légalité de la décision du 6 octobre 2005 ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X allègue, d'une part, qu'il aurait été témoin, en 1999, du massacre de passagers d'un bus et, d'autre part, qu'il aurait fait l'objet, en 2001, de menaces et de racket de la part de groupes terroristes et évoque la situation générale d'insécurité qui règnerait en Algérie, les pièces qu'il produit à l'appui de ses affirmations ne suffisent pas à établir la réalité des menaces et des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière, des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY01166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01166
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. PURAVET
Avocat(s) : COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-09;06ly01166 ?
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