Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 28 avril 2006, présenté pour le PREFET DU RHONE par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;
Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601879 du 7 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 17 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Julian X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon par M. X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2006 :
- le rapport de M. du Besset, président ;
- les observations de Me Schmitt, avocat du PREFET DU RHONE, et de Me Caron, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Puravet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 17 mars 2006, par lequel le PREFET DU RHONE a décidé que M. X serait reconduit à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination ;
Considérant que, né le 4 août 1986, M. X, ressortissant albanais, est entré en France en octobre 2003 ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à son arrivée en France M. X a été pris en charge au titre de l'assistance éducative et confié provisoirement aux services de l'aide sociale à l'enfance du Rhône le 24 octobre 2003 jusqu'à sa majorité ; que, par ordonnances prises respectivement les 15 juillet 2004, 2 juin 2005 et 26 janvier 2006, le juge des enfants au Tribunal de grande instance de Lyon a prescrit à son égard des mesures de protection jeune majeur du 4 août 2004 au 30 juin 2005, du 1er juillet 2005 au 1er février 2006 et du 2 février au 30 septembre 2006 ; qu'après avoir suivi régulièrement des cours d'alphabétisation, M. X a intégré une classe d'adaptation dans un collège, puis a été admis, pour l'année scolaire 2004/2005, en 3ème d'insertion pour une formation en climatisation ; qu'en juin 2005, il a obtenu un certificat de formation générale et a intégré, en septembre 2005, un lycée professionnel pour préparer un certificat d'aptitude professionnelle de chaudronnerie ; que dans cette formation M. X a obtenu des résultats très satisfaisants ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X a déclaré, sans être sérieusement contredit, qu'il avait quitté l'Albanie en raison des violences et de l'exploitation dont il avait été victime de la part de son beau-père, qu'il n'avait plus de contact avec sa mère et qu'il ne connaissait pas son père ;
Considérant que, dans les circonstances décrites ci-dessus, le PREFET DU RHONE doit être regardé comme ayant porté, en décidant que M. X serait reconduit à la frontière, une appréciation manifestement erronée sur les conséquences d'une telle décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 17 mars 2006 et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de décider que l'Etat versera, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros à Me Nathalie Caron, avocat de M. X, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du PREFET DU RHONE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Caron, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
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N° 06LY00879