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09/11/2006 | FRANCE | N°06LY00879

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 09 novembre 2006, 06LY00879


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 28 avril 2006, présenté pour le PREFET DU RHONE par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601879 du 7 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 17 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Julian X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la dema

nde présentée devant le Tribunal administratif de Lyon par M. X ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 28 avril 2006, présenté pour le PREFET DU RHONE par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601879 du 7 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 17 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Julian X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon par M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2006 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- les observations de Me Schmitt, avocat du PREFET DU RHONE, et de Me Caron, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Puravet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 17 mars 2006, par lequel le PREFET DU RHONE a décidé que M. X serait reconduit à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Considérant que, né le 4 août 1986, M. X, ressortissant albanais, est entré en France en octobre 2003 ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à son arrivée en France M. X a été pris en charge au titre de l'assistance éducative et confié provisoirement aux services de l'aide sociale à l'enfance du Rhône le 24 octobre 2003 jusqu'à sa majorité ; que, par ordonnances prises respectivement les 15 juillet 2004, 2 juin 2005 et 26 janvier 2006, le juge des enfants au Tribunal de grande instance de Lyon a prescrit à son égard des mesures de protection jeune majeur du 4 août 2004 au 30 juin 2005, du 1er juillet 2005 au 1er février 2006 et du 2 février au 30 septembre 2006 ; qu'après avoir suivi régulièrement des cours d'alphabétisation, M. X a intégré une classe d'adaptation dans un collège, puis a été admis, pour l'année scolaire 2004/2005, en 3ème d'insertion pour une formation en climatisation ; qu'en juin 2005, il a obtenu un certificat de formation générale et a intégré, en septembre 2005, un lycée professionnel pour préparer un certificat d'aptitude professionnelle de chaudronnerie ; que dans cette formation M. X a obtenu des résultats très satisfaisants ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X a déclaré, sans être sérieusement contredit, qu'il avait quitté l'Albanie en raison des violences et de l'exploitation dont il avait été victime de la part de son beau-père, qu'il n'avait plus de contact avec sa mère et qu'il ne connaissait pas son père ;

Considérant que, dans les circonstances décrites ci-dessus, le PREFET DU RHONE doit être regardé comme ayant porté, en décidant que M. X serait reconduit à la frontière, une appréciation manifestement erronée sur les conséquences d'une telle décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 17 mars 2006 et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de décider que l'Etat versera, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros à Me Nathalie Caron, avocat de M. X, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DU RHONE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Caron, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
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N° 06LY00879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00879
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. PURAVET
Avocat(s) : DOMINIQUE SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-09;06ly00879 ?
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