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09/11/2006 | FRANCE | N°06LY00875

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 09 novembre 2006, 06LY00875


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 avril 2006, présenté par le PREFET DE LA COTE D'OR ;

Le PREFET DE LA COTE D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600724 du 23 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 14 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Alfred X et fixant l'Albanie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Dijon

par M. Alfred X ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 avril 2006, présenté par le PREFET DE LA COTE D'OR ;

Le PREFET DE LA COTE D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600724 du 23 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 14 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Alfred X et fixant l'Albanie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Dijon par M. Alfred X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2006 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de M. Puravet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 14 mars 2006, par lequel le préfet de la Côte d'Or a décidé que M. X serait reconduit à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français » ; qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 30 juin 1946 : « Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la commission des recours contre une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou du reçu de l'enregistrement du recours délivré par la commission des recours, le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de demande d'asile visé à l'article 16 du présent décret, d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Lorsqu'un recours est formé devant la commission des recours des réfugiés, le demandeur d'asile qui a obtenu le renouvellement de son récépissé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail (…) ; qu'enfin aux termes de l'article R. 341-3 du code du travail : « L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. / A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'Office des migrations internationales » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité albanaise, entré en France le 16 février 2004, a demandé à y bénéficier du statut de réfugié ; que, par décision du 7 septembre 2004, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; que cette décision a été confirmée par la commission des recours des réfugiés le 13 octobre 2005 ; qu'à cette date l'autorisation de séjour valable jusqu'au 4 janvier 2006, dont était assorti le récépissé de sa demande de statut de réfugié, s'est trouvé résiliée ; qu'ainsi, le 4 novembre 2005, lorsqu'il a déposé une demande d'autorisation de travail, M. X ne pouvait pas être regardé comme séjournant régulièrement en France ni, par voie de conséquence, se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 341-3 du code du travail ; que, dès lors, le PREFET DE LA COTE D'OR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 14 mars 2006 au motif que M. X se trouvait en situation régulière à la date du 4 novembre 2005 et qu'ainsi le refus de titre de séjour du 20 décembre 2005 était illégal faute pour le préfet d'avoir examiné si une autorisation de travail pouvait lui être délivrée au titre de l'article R. 341-3 du code du travail ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

En ce qui concerne la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 décembre 2005, de la décision du PREFET DE LA COTE D'OR en date du 20 décembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen des motifs de la décision 20 décembre 2005 que le PREFET DE LA COTE D'OR a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de décider de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X fait valoir qu'il vit depuis près deux ans en France où il a tissé des liens sociaux et amicaux forts, est particulièrement bien intégré, maîtrise parfaitement la langue, a des possibilités d'insertion professionnelle dans un secteur où il y a pénurie de main d'oeuvre et qu'il n'est pas sans attache familiale en France puisque plusieurs membres de sa famille y résident depuis de nombreuses années alors qu'il ne pourra pas mener une vie privée normale en Albanie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X a déclaré être célibataire et être entré en France en février 2002 ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que son frère a également fait l'objet d'un refus de séjour et d'une reconduite à la frontière ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que M. X aurait des possibilités d'emploi dans le secteur du bâtiment, le PREFET DE LA COTE D'OR n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences qu'une décision de refus de titre de séjour pouvait comporter sur sa situation personnelle ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle qui entacherait l'arrêté de reconduite à la frontière du 14 mars 2006, M. X ne présente aucun autre élément que ceux qu'il a fait valoir à l'appui du moyen tiré de la même erreur qui affecterait le refus de séjour du 20 décembre 2005 et n'invoque aucune circonstance nouvelle ; que, par suite, pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, ce moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950» et que ce dernier texte énonce que «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de prévenir un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. X soutient qu'en raison de leur appartenance active au parti démocrate albanais, lui-même et son frère ont été victimes de persécutions, de menaces et de violences de la part des services de police albanais, notamment en janvier 2004, puis de pressions incessantes des autorités albanaises ; que risquant de subir, à tout le moins une peine d'emprisonnement, ils ont été contraints de se cacher, puis de fuir l'Albanie ; que, toutefois, M. X dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations ; qu'en outre, il ne justifie pas de menaces qui lui auraient été personnellement adressées postérieurement au changement politique intervenu aux élections législatives du 3 juillet 2005 qui ont ramené le parti démocrate albanais au pouvoir ; que, par suite, il ne peut être regardé comme établissant qu'en cas de retour dans son pays d'origine, sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé à des traitements ou peines contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant renvoi à destination de l'Albanie aurait été pris en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA COTE D'OR est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 14 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Alfred X et fixant l'Albanie comme pays de destination ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 mars 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Dijon par M. X est rejetée.
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N° 06LY00875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00875
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. PURAVET
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-09;06ly00875 ?
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