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09/11/2006 | FRANCE | N°06LY00866

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 09 novembre 2006, 06LY00866


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 avril 2006, présentée pour M. Yarach X, domicilié ..., par Me Sabatier ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601362 du 1er avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2006 du préfet de l'Isère ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 avril 2006, présentée pour M. Yarach X, domicilié ..., par Me Sabatier ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601362 du 1er avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2006 du préfet de l'Isère ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2006 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- les observations de Me Sabatier, représentant M. X ;
- et les conclusions de M. Puravet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2006, par lequel le préfet de l'Isère a décidé qu'il serait reconduit à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait dépourvu de base légale :

Considérant que M. X soutient que l'arrêté en litige serait dépourvu de base légale en ce qu'il se fonde, à tort, sur les dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la décision de rejet de la commission des recours des réfugiés, alors que le préfet de l'Isère n'a ni retiré ni refusé le renouvellement du récépissé qui résulterait de l'attestation délivrée par le maire du Péage de Roussillon (Isère) ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946, susvisé : « (…) le préfet peut prescrire que les demandes de cartes de séjour soient déposées… à la mairie de la résidence du requérant (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour, un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article 5, de l'instruction de la demande » et qu'aux termes de l'article 5 dudit décret : « Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'attestation, signée par le maire du Péage de Roussillon, remise à M. X le 3 février 2006, suite au dépôt en mairie d'une demande de titre de séjour, ne mentionne aucune durée de présence autorisée sur le territoire ; qu'elle précise seulement qu'une convocation sera adressée par la mairie à l'intéressé afin qu'il reçoive son récépissé dès que celui-ci sera parvenu de la préfecture ; qu'ainsi, cette attestation, qui ne répond pas aux conditions prévues par les dispositions précitées du décret du 30 juin 1946, ne peut pas valoir récépissé de demande de carte de séjour autorisant provisoirement le séjour sur le territoire ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. X, de nationalité russe, entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 décembre 2004, a fait l'objet d'un rejet par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 avril 2005, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 15 décembre 2005 ; que, par décision du 13 janvier 2006, notifiée le 24 janvier 2006, le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. X s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de cette décision et se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code, le préfet de l'Isère pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;

En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;

Considérant que M. X soutient que sa présence auprès de son épouse est indispensable eu égard à l'état de santé de celle-ci ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de son épouse, qui fait également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet de l'Isère du 17 mars 2006, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X demande l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 17 mars 2006 fixant la Russie comme pays de destination de la reconduite à la frontière, il ne présente aucun moyen à l'appui de ses prétentions ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00866
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. PURAVET
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-09;06ly00866 ?
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