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09/11/2006 | FRANCE | N°06LY00737

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 09 novembre 2006, 06LY00737


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 avril 2006, présentée pour Mlle Nadja X, dont le domicile est ..., par Me Mahdjoub ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601064 en date du 8 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 20 février 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la re

conduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 avril 2006, présentée pour Mlle Nadja X, dont le domicile est ..., par Me Mahdjoub ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601064 en date du 8 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 20 février 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer, sous peine d'astreinte, une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 10 jours à compter de la décision juridictionnelle à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2006 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- les observations de Me Mahdjoub, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Puravet , commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mlle X tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2006, par lequel le préfet de la Loire a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens … » ;
Considérant que la requête de Mlle X, qui notamment comporte une critique du jugement attaqué, répond aux conditions posées par les dispositions précitées du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir que lui oppose le Préfet de la Loire doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après rejet par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 3 novembre 2005, d'une demande d'admission au bénéfice de l'asile présentée par Mlle X, le préfet de la Loire a invité celle-ci à quitter le territoire français par lettre du 13 janvier 2006 ; que cette invitation à quitter le territoire a été envoyée par pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse indiquée par l'intéressée à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile ; que ce pli a été retourné à l'expéditeur au motif que la destinataire n'habitait pas à l'adresse indiquée ; que si le préfet de la Loire soutient que Mlle X n'avait pas signalé son changement d'adresse, il ressort toutefois des pièces versées au dossier, que Mlle X avait indiqué celle-ci à l'occasion d'une demande de titre de séjour effectuée par un courrier du 22 novembre 2005, que le préfet ne conteste pas avoir reçu ; que, dans ces conditions, la lettre du 13 janvier 2006 portant invitation à quitter le territoire national ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mlle X ; que, par suite, le préfet de la Loire ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre l'arrêté de reconduite à la frontière du 20 février 2006 ; que la décision du même jour fixant le pays de destination est entachée d'illégalité par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant que le présent arrêt implique non que le préfet de la Loire délivre un titre de séjour à Mlle X, mais qu'il la munisse d'une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur son cas ; que, dès lors, Mlle X est seulement fondée à demander que soit prononcée une injonction en ce sens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir celle-ci d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et que son avocat ne s'est pas prévalu des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par suite, les conclusions de la requête fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0601064 du 8 mars 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon, ensemble l'arrêté du préfet de la Loire en date du 20 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X et la décision du même jour fixant le pays de destination de cette reconduite sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mlle X et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.
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N° 06LY00737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00737
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. PURAVET
Avocat(s) : MAHDJOUB

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-09;06ly00737 ?
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