Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 avril 2006, présentée pour Mme Gonul X, domiciliée ..., par Me Baudy ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601012 du 2 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain du 14 février 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2006 :
- le rapport de M. du Besset, président ;
- et les conclusions de M. Puravet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2006, par lequel le préfet de l'Ain a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité turque, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 décembre 2005, de la décision du préfet de l'Ain du 13 décembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 13 décembre 2005 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X s'est mariée, le 1er septembre 2004, en Turquie, avec un ressortissant français, son époux est décédé le 31 mai 2005 ; qu'ainsi, à la date du refus de titre de séjour contesté, elle n'avait plus la qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la décision du 13 décembre 2005 n'a pas méconnu ces dispositions ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant, en premier lieu, que Mme X est entrée en France le 17 mai 2005, à l'âge de 20 ans ; que si elle soutient que les membres de sa famille restés en Turquie l'ont reniée, elle n'a versé au dossier aucun élément de nature à l'établir ; que notamment le courrier qu'elle produit en appel ne saurait être retenu à l'appui de ses allégations alors qu'il n'est pas rédigé en français et n'est pas accompagné d'une traduction ; qu'ainsi, dans ces circonstances, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant, en second lieu, que si Mme X soutient que sa reconduite à la frontière l'empêchera de régler la succession de son époux et d'assurer sa défense dans une instance relative à la réparation du préjudice résultant du décès de celui-ci, il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY00729