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09/11/2006 | FRANCE | N°06LY00630

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 09 novembre 2006, 06LY00630


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 mars 2006, présentée pour Mme Vaoarisoa Noelitiana Y épouse X, domiciliée ..., par Me Bidault ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507365 du 22 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2005 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;

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°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 mars 2006, présentée pour Mme Vaoarisoa Noelitiana Y épouse X, domiciliée ..., par Me Bidault ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507365 du 22 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2005 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer son dossier sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser la somme de 1 196 euros TTC à Me Bidault, son avocat, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2006 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- les observations de Me Guérault, représentant Mme X ;

- et les conclusions de M. Puravet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2005, par lequel le préfet de la Loire a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité malgache, avait demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que le préfet de la Loire a rejeté sa demande par arrêté du 19 octobre 2004 au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé, et l'a invitée à quitter le territoire français ; que Mme X s'est maintenue sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 22 octobre 2004, de cet arrêté ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté par lequel le préfet de la Loire a décidé la reconduite à la frontière de Mme X mentionne que celle-ci a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 19 octobre 2004 et d'une invitation à quitter le territoire français, qu'elle s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification le 22 octobre 2004 de cette décision, cite les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme X au respect de sa vie familiale ; que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; que, par suite, et alors que l'arrêté attaqué contenait les considérations de fait et de droit susmentionnées qui en constituaient le fondement, Mme X n'est pas fondée à soutenir que ledit arrêté est insuffisamment motivé, alors même qu'il ne vise pas les dispositions de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et ne mentionne pas les circonstances de fait qui ont amené le préfet à estimer que l'intérêt supérieur de son enfant avait été pris en compte ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que Mme X fait valoir qu'elle a quitté Madagascar, accompagnée de son enfant alors âgé de cinq ans, afin d'échapper aux violences de son ex-conjoint et s'est réfugiée chez sa soeur de nationalité française, qu'elle s'est mariée en France le 31 juillet 2004 avec M. X, de nationalité française, et a été contrainte de quitter le domicile conjugal, le 15 août 2005, avec son fils, en raison des violences dont elle a été victime, dès les premiers jours du mariage ; qu'elle soutient par ailleurs que sa maîtrise de la langue française et ses promesses d'embauche révèlent qu'elle a une capacité réelle à s'intégrer à la société française et que les violences dont elle a été victime de la part du père de son fils ne sont pas sans conséquence pour cet enfant ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que, entrée régulièrement en France le 9 octobre 2002 à l'âge de 41 ans, Mme X n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a déclaré que résidaient sa mère et quatre de ses frères et soeurs ; que la durée de son séjour en France n'était que de deux ans au 19 octobre 2004, date de l'arrêté de refus de titre de séjour, et de 3 ans au 24 octobre 2005, date de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, nonobstant les circonstances qu'elle aurait été victime de graves violences de la part de son second époux, qu'elle aurait une réelle volonté d'intégration, qu'elle a une soeur en France et que son fils est scolarisé en France, le refus de titre de séjour du 19 octobre 2004, dont Mme X conteste la légalité par voie d'exception, et l'arrêté de reconduite à la frontière du 24 octobre 2005 ne peuvent être regardés ni comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni comme entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance qu'une enquête serait en cours sur les violences dont Mme X a fait l'objet de la part de son époux est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité des arrêtés du 19 octobre 2004 et du 24 octobre 2005 ;
Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, d'une part, si Mme X fait valoir que son fils est régulièrement scolarisé en France, il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas l'être à Madagascar ; que, d'autre part, la circonstance qu'elle aurait été victime de violences de la part du père de son enfant n'implique pas en tout état de cause qu'un retour à Madagascar serait contraire à l'intérêt de celui-ci ; qu'ainsi l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ne peut être regardé comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY00630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00630
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. PURAVET
Avocat(s) : BIDAULT FREDERIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-09;06ly00630 ?
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