La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2006 | FRANCE | N°06LY00308

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 09 novembre 2006, 06LY00308


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. Ferhat X, alors au ..., par Me Leblanc ;

M. Ferhat X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600105 du 13 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2006 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et des décisions du même jour par lesquelles il a fixé la Turquie comme pays de

destination de la mesure d'éloignement et a ordonné son maintien dans des locaux ...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. Ferhat X, alors au ..., par Me Leblanc ;

M. Ferhat X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600105 du 13 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2006 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et des décisions du même jour par lesquelles il a fixé la Turquie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a ordonné son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné et la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2006 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de M. Puravet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2006, par lequel le préfet de l'Isère a décidé qu'il serait reconduit à la frontière, et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (...) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (…). » ;

Considérant que M.X, de nationalité turque, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une première demande, tendant à l'obtention du statut de réfugié, qui a été rejetée par une décision du 30 novembre 2004, décision confirmée le 3 juin 2005 par la commission des recours des réfugiés ; que M. X a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire le 22 juin 2005, notifiée le 5 juillet 2005 ; que suite à sa demande tendant au réexamen par l'office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile, le préfet a pris, le 26 septembre 2005, une décision de refus de séjour l'autorisant seulement à se maintenir provisoirement sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, le 21 octobre 2005, la demande de réexamen de M. X ; que celui-ci s'est maintenu sur le territoire français après la notification de ce refus ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de décider de sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté attaqué doit être écarté ;


Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que M. X invoque un risque pour sa sécurité en cas de retour en Turquie en raison de son appartenance à un parti politique pro-kurde et d'un mandat d'arrêt émis à son encontre ; que, toutefois, ses allégations et les documents produits, dont l'authenticité et le caractère probant ont d'ailleurs été écartés par l'office français de protection des réfugiés et la commission des recours des réfugiés, ne suffisent pas à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1

2
N° 06LY00308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00308
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. PURAVET
Avocat(s) : LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-09;06ly00308 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award