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09/11/2006 | FRANCE | N°06LY00208

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 09 novembre 2006, 06LY00208


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 janvier 2006, présentée pour M. Ibrahima X, domicilié ..., par Me Lamamra, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0508669 du 28 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2005 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'

arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 janvier 2006, présentée pour M. Ibrahima X, domicilié ..., par Me Lamamra, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0508669 du 28 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2005 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2006 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- les observations de Me Lamamra, avocat de M. X, et de M. Guinet, représentant le préfet du Rhône ;
- et les conclusions de M. Puravet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2005, par lequel le préfet du Rhône a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : “1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ;être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, vit en France depuis 2001 ; qu'à la date de l'arrêté en litige il était marié depuis deux ans avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident d'une validité de 10 ans délivrée le 16 septembre 2003 ; qu'un enfant est né en France de ce mariage le 21 mai 2004 ; que M. X s'occupe par ailleurs des 3 autres enfants de son épouse issus d'une précédente union ; que dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône en date du 12 décembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et que son avocat ne s'est pas prévalu des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par suite, les conclusions de la requête fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 décembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du préfet du Rhône en date du 12 décembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY00208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00208
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. PURAVET
Avocat(s) : LAMAMRA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-09;06ly00208 ?
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