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09/11/2006 | FRANCE | N°06LY00060

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2006, 06LY00060


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2006, présentée pour M. Rachid X, domicilié chez Mme X Y ... (38400), par Me Lerein, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0305654-0305656, du 14 décembre 2005, du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2003 du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision et d'enjoindre audit préfet d'examiner à nouveau sa situ

ation dans un délai d'un mois et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation de ...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2006, présentée pour M. Rachid X, domicilié chez Mme X Y ... (38400), par Me Lerein, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0305654-0305656, du 14 décembre 2005, du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2003 du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision et d'enjoindre audit préfet d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 30 juillet 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; que le 4 avril 2003 le préfet de l'Isère lui a opposé un refus de titre de séjour ; que M. X demande l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa « vie privée et familiale », de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est seul à pouvoir s'occuper de ses parents qui résident en France, qu'il s'est intégré en France et bénéficie d'une promesse d'embauche, d'une part, il est célibataire, sans enfant, a toujours vécu en Algérie où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales et est entré en France à une date récente et d'autre part, il ne justifie pas que l'état de santé de ses parents nécessite sa présence en France; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux conditions de séjour de M. X, la décision du préfet de l'Isère lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances sus-rappelées sur la situation de M. X, le préfet de l'Isère n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Rachid X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06LY00060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00060
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : LEREIN AUDREY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-09;06ly00060 ?
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