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09/11/2006 | FRANCE | N°05LY01941

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2006, 05LY01941


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour M. Oktay X ... par Me Lala Bouali, avocat au barreau de Chambéry ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406534, en date du 6 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2004 du préfet de la Savoie lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet de la Savoie de procéder à un nouvel examen de sa situation e

n vue du renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour ...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour M. Oktay X ... par Me Lala Bouali, avocat au barreau de Chambéry ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406534, en date du 6 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2004 du préfet de la Savoie lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet de la Savoie de procéder à un nouvel examen de sa situation en vue du renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision 63-732 du Conseil du 23 décembre 1963 portant conclusion de l'accord créant une association entre la communauté économique européenne et la Turquie ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, est entré en France en septembre 2002 sous couvert d'un visa de court séjour ; que le 26 décembre 2002 il a épousé une ressortissante française et a obtenu, le 22 août 2003, une carte de séjour temporaire ; que le 25 juin 2004, il a sollicité le renouvellement de son titre qui lui a été refusé par une décision du 18 octobre 2004 du préfet de la Savoie ; que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant que la décision litigieuse comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 alors applicable : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis... » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de ladite ordonnance : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : « Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4°) ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé » ;

Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un contrat de bail signé le 16 novembre 2003 pour l'occupation d'un appartement au seul nom du requérant que la communauté de vie entre les époux avait cessée à la date de la décision refusant à l'intéressé le renouvellement de son titre obtenu sur le fondement du 4° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant d'autre part, que si M. X soutient qu'il est conjoint d'une ressortissante française, père d'un enfant français et travaille de façon régulière en France depuis de nombreuses années, ainsi qu'il a été dit précédemment, la communauté de vie entre les époux avait cessé, l'intéressé ne justifie pas subvenir aux besoins de son enfant, son entrée en France était récente à la date de la décision attaquée et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent son père, sa mère, ses deux soeurs et son frère ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'entrait pas dans l'un des cas prévus par les dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 justifiant la consultation de la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce sus-décrites, le préfet de la Savoie n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;



Considérant qu'aux termes du paragraphe 1er de l'article 6 de la décision 1/80 du 19 septembre 1980, prise par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la communauté économique européenne et la Turquie du 12 septembre 1963 modifié : « (…) Le travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre : - a droit, dans cet Etat membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi (…) » ; que M. X qui prétend bénéficier d'un contrat de travail depuis le 8 décembre 2003 ne justifie pas d'un an d'emploi régulier en France à la date du refus de renouvellement de son titre ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de la décision précitée ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant que la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. X de son enfant ; que, par suite, elle ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05LY01941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01941
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : LALA-BOUALI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-09;05ly01941 ?
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