Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006, présentée pour M. Fabrice X, domicilié ..., par Me Versini-Bullara, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405326 du 11 mai 2006 lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur central des compagnies républicaines de sécurité des 2 décembre 2003 et 29 décembre 2003, lui infligeant chacune la sanction du blâme ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :
- le rapport de M. Clot, président ;
- les observations de Me Versini-Bullara, avocat, pour M. X, et de M. X, requérant ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant que la sanction du blâme infligée à M. X par décision du 2 décembre 2003, qui comporte l'indication des délais et des voies de recours, lui a été notifiée le 10 décembre 2003 ; qu'ainsi, le délai ouvert pour contester cette décision était expiré le 18 mars 2004, date à laquelle l'intéressé a exercé un premier recours administratif ; que, dès lors, les conclusions de sa demande dirigées contre cette décision, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lyon le 8 juillet 2004, étaient tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant que le blâme prononcé par décision du 29 décembre 2003, comportant l'indication des délais et des voies de recours, a été notifié à M. X le 20 janvier 2004 ; que l'intéressé a exercé contre cet acte, le 18 mars, un premier recours, qui a été rejeté par une décision du 5 avril 2004, qui lui a été notifiée le 13 avril 2004 ; que son nouveau recours, en date du 15 avril 2004, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai du recours contentieux, qui était donc expiré le 8 juillet 2004, date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY01438