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07/11/2006 | FRANCE | N°06LY01394

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 07 novembre 2006, 06LY01394


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006, présentée pour M. Hervé X, domicilié ..., par Me Aldeguer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0505971 du 27 février 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Claix du 8 octobre 2005 lui infligeant un blâme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de lui allouer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d

e justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006, présentée pour M. Hervé X, domicilié ..., par Me Aldeguer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0505971 du 27 février 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Claix du 8 octobre 2005 lui infligeant un blâme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de lui allouer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;

Considérant que si l'exercice d'un recours administratif dans le délai ouvert pour saisir le juge a pour effet d'interrompre ce délai, il reste sans incidence sur le délai prévu par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dans lequel l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen peut la régulariser ;

Considérant que par arrêté du 8 octobre 2005, le maire de Claix a infligé un blâme à M. X, adjoint d'animation, qui a saisi le Tribunal administratif de Grenoble, le 1er décembre 2005, d'une demande d'annulation de cette décision ; que cette demande ne contenait l'exposé d'aucun moyen ; que l'intéressé fait valoir qu'il a exercé contre cette même décision un recours administratif, que le maire a rejeté le 17 décembre 2005, et qu'ainsi, le délai de recours n'était pas expiré le 15 février 2006, date d'enregistrement au greffe de son mémoire comportant l'exposé de moyens ; que toutefois, selon la mention non contestée figurant dans la décision du maire du 17 décembre 2005, le recours de M. X n'est parvenu au maire que le 6 décembre 2005, soit à une date à laquelle l'intéressé avait déjà saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exercice de ce recours est resté sans incidence sur le délai imparti au requérant par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative pour régulariser sa demande ; que ce délai était expiré le 15 février 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, faute de contenir l'exposé de moyens ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06LY01394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06LY01394
Date de la décision : 07/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-07;06ly01394 ?
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