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02/11/2006 | FRANCE | N°02LY02146

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chmabre - formation a 5, 02 novembre 2006, 02LY02146


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2002, présentée pour M. Paul X, domicilié ..., par la SCP Boyer-Clément-Pégand, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805598 du Tribunal administratif de Lyon en date du 19 septembre 2002 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) subsidiairement de prononcer la décharge des seuls int

érêts de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en applicatio...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2002, présentée pour M. Paul X, domicilié ..., par la SCP Boyer-Clément-Pégand, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805598 du Tribunal administratif de Lyon en date du 19 septembre 2002 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) subsidiairement de prononcer la décharge des seuls intérêts de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

- le rapport de M. Kolbert, premier conseiller ;

- les observations de Me Plottin, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui était l'un des huit actionnaires de la société anonyme Techni Lift dont il possédait 415 actions, s'est rendu acquéreur le 23 février 1994, des 1250 titres détenus par quatre de ses associés, et qu'il a revendu, le même jour, l'ensemble de ses participations à la société Roux-Combaluzier-Schindler, laquelle, ayant simultanément racheté les 835 dernières actions acquises, auprès des trois derniers associés, par la SARL Vendôme Gestion, dont M. X était gérant, a ainsi pris, à la même date, le contrôle de la totalité du capital de la société Techni Lift ; que M. X a, en 1994, déclaré la plus-value réalisée sur la revente des 1665 actions qu'il détenait, selon le régime des plus-values au taux de 16 % prévu par l'article 160 du code général des impôts alors en vigueur ; que par une notification de redressement du 16 avril 1997, l'administration a regardé la plus-value résultant de cette cession, d'un montant non contesté de 8 046 687 francs, comme la contrepartie d'une activité déployée, à titre personnel, par le contribuable, ayant permis d'accroître la valeur des titres entre leur acquisition et leur revente et a estimé, en conséquence, qu'elle constituait le produit d'une opération lucrative imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement de l'article 92-1 du code général des impôts ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande en décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, résultant pour M. X, de cette requalification, au titre de l'année 1994 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 86 de ce livre : « Les agents de l'administration ont un droit de communication à l'égard des membres des professions non commerciales définies ci-après : a) Les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers ; b) Les professions consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente de biens ayant le même caractère . Le droit prévu au premier alinéa ne porte que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement. Il ne peut entraîner pour les personnes auprès desquelles il est exercé l'établissement d'impositions supplémentaires si ce n'est après la mise en oeuvre d'une procédure de vérification prévue aux articles L. 47 et suivants. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'en contrôlant les déclarations de M. X au vu des documents contractuels qu'il avait produits pour justifier notamment de l'acquisition d'une partie des 1665 actions de la société Techni Lift ayant fait l'objet de la cession dont procède la plus-value litigieuse, et qui n'avaient pas le caractère de pièces comptables, l'administration n'a pas, contrairement à ce que soutient l'intéressé, procédé, en réalité, à une vérification de sa comptabilité alors d'ailleurs, qu'une telle vérification ne constituait nullement un préalable obligatoire à sa décision d'imposer ladite plus-value dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'elle s'est bornée à opérer un contrôle sur pièces dans les conditions prévues à l'article L. 10 précité du livre des procédures fiscales et qu'ainsi le moyen tiré de ce que, faute d'avoir adressé au contribuable un avis de vérification, l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 47 du même livre, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en invoquant la seule « crainte révérencielle » qu'inspire en général l'administration fiscale, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la demande de justifications que cette dernière lui a adressée sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, aurait été formulée de manière à lui donner, à tort, l'apparence d'une contrainte légale, M. X ne peut utilement soutenir que la procédure d'imposition aurait été, de ce fait, entachée d'irrégularité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes même du (a) de l'article L. 86 précité du code général des impôts qu'il ne vise que les professions libérales exerçant auprès d'une clientèle une activité habituelle et réglementée de conseil, d'intermédiaire, d'entremise, de tenue de compte, ou de gestion ou d'administration de biens ou de valeurs ; que l'opération réalisée par M. X n'est pas de nature, à elle seule, à le faire regarder comme membre de l'une des professions non commerciales énumérées par ces dispositions ; qu'ainsi, à supposer même que les documents justificatifs sur lesquels l'administration a appuyé les redressements litigieux, auraient été mis en sa possession sur exercice par elle, de son droit de communication, M. X ne peut utilement se prévaloir de ces mêmes dispositions pour soutenir que l'établissement de l'imposition litigieuse était subordonné à la mise en oeuvre préalable d'une procédure de vérification de comptabilité ;

Considérant, en dernier lieu, que la qualification juridique de l'activité ayant donné lieu à la plus-value litigieuse, constitue une question de droit dont en vertu des dispositions du II de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour connaître ; que contrairement à ce que soutient M. X, l'administration n'a donc pas commis d'irrégularité en s'abstenant de consulter cette commission avant d'établir l'imposition supplémentaire en litige ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : « Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux (...) les bénéfices provenant de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X avait conclu le 31 janvier 1994, avec quatre de ses associés, des promesses réciproques et irrévocables d'achat-vente des actions dont ces derniers étaient détenteurs dans le capital de la société d'ascenseurs Techni Lift, et que dans le même temps, la SARL Vendôme Gestion, dont il était le dirigeant, avait conclu des promesses similaires avec les trois derniers associés ; que les différents engagements procédant de ces contrats, présentaient, entre eux, selon leurs termes mêmes, un caractère indissociable et que le but de l'opération, précisé dans l'un d'eux, était la rétrocession des actions à la société Roux-Combaluzier-Schindler qui avait exprimé le souhait de prendre rapidement le contrôle de l'ensemble du capital de Techni Lift à des conditions de prix homogènes ; que M. X avait, en outre, contractuellement obtenu de certains de ses anciens associés, un engagement de garantie partielle de passif au profit de la société Roux-Combaluzier-Schindler dans la perspective d'une telle rétrocession, alors par ailleurs, qu'une clause d'un des contrats conclu avec l'un d'eux, M. Brault, comportait un engagement du requérant de lui faire obtenir, selon des caractéristiques clairement spécifiées, un contrat de travail, au sein de la société Roux-Combaluzier-Schindler ; qu'il s'en suit que, bien que M. X n'ait exercé aucune responsabilité directe dans la gestion de la société Techni Lift, et qu'il ne soit pas établi qu'il ait reçu quelque mandat que ce soit, de la part de la société acquéreuse, les démarches et diligences qu'il a ainsi accomplies doivent être regardées comme ayant favorisé la prise de contrôle de cette société par la société Roux-Combaluzier-Schindler aux conditions exprimées par cette dernière ; qu'une telle activité, qui a permis au contribuable d'accroître, à son avantage, le prix de cession final des titres y compris celui des 415 actions dont il était détenteur depuis la création de la société, présentait, dès lors, le caractère d'une activité lucrative justifiant l'imposition des gains qu'elle lui avait procurés, même en une seule fois, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application des dispositions précitées du 1 de l'article 92 du code général des impôts ;

Considérant que si M. X peut être regardé comme invoquant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative exprimée dans une réponse ministérielle à M. Muller, député, le 3 mars 1980, ou dans la documentation de base sous les références 5-B-211, et 5-G-1141 à 1144, une telle doctrine ne donne pas de l'article 92-1 du code général des impôts, une interprétation différente de celle appliquée ci-dessus et qu'ainsi l'appelant n'est pas fondé à s'en prévaloir ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que, pour demander, en appel, à titre subsidiaire, la décharge des seuls intérêts de retard afférents aux impositions supplémentaires en litige, M. X se borne à en critiquer le bien-fondé, sans contester l'irrecevabilité qui a été opposée aux mêmes conclusions, par le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, ses conclusions d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02LY02146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chmabre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 02LY02146
Date de la décision : 02/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-02;02ly02146 ?
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