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02/11/2006 | FRANCE | N°02LY01830

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chmabre - formation a 5, 02 novembre 2006, 02LY01830


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2002, présentée pour la SOCIETE CIVILE DE MOYENS (SCM) D'IMAGERIE MEDICALE SAINT-JEAN, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La SCM D'IMAGERIE MEDICALE SAINT-JEAN demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9800247-9902362 du 11 juin 2002 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Lyon ;

2°) de pron

oncer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais expos...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2002, présentée pour la SOCIETE CIVILE DE MOYENS (SCM) D'IMAGERIE MEDICALE SAINT-JEAN, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La SCM D'IMAGERIE MEDICALE SAINT-JEAN demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9800247-9902362 du 11 juin 2002 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Lyon ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens et les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

- le rapport de M. Kolbert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. » ; qu'aux termes de l'article 1476 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable (…). Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres » ; qu'aux termes de l'article 35 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 susvisée, définissant les sociétés civiles de moyens : « (...) les personnes physiques exerçant des professions libérales peuvent constituer entre elles des sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son activité. A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l'exercice de leurs professions, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci. » ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'une société civile de moyens qui n'exerce elle-même aucune autre activité que celle de faciliter l'exercice par ses membres de leur profession, ne peut être assujettie à la taxe professionnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts de la SCM D'IMAGERIE MEDICALE SAINT-JEAN, dont le siège social est à Lyon : « La société a pour objet exclusif de faciliter l'activité professionnelle médicale de ses membres sans pouvoir elle-même exercer leur profession. Elle a uniquement pour but la mise à disposition et en commun de tous moyens nécessaires à l'exercice de cette profession et de leur spécialité (locaux, installations, appareillages, matériels et personnels )… » ; qu'il résulte de l'instruction que cette société, composée de six médecins radiologues à la date de l'imposition litigieuse, met à leur disposition différents locaux et équipements radiologiques, ainsi que du personnel qu'elle rémunère ; que si elle détient avec la SA Clinique Saint-Jean, et chacune pour moitié, la totalité des parts sociales de la SARL Société du Scanner de Lyon, dont l'objet était l'acquisition et l'exploitation d'un scanner, il n'est pas contesté que cet appareil, installé dans les locaux communs de ces deux sociétés, est exclusivement utilisé par le personnel mis à la disposition de la SARL Société du Scanner de Lyon par la SCM D'IMAGERIE MEDICALE SAINT-JEAN pour le compte des médecins radiologues associés au sein de cette dernière, ni que la facturation à la SARL Société du Scanner de Lyon, des frais de personnel mis à sa disposition, correspond pour l'essentiel à la rétrocession des versements forfaitaires reçus par la SARL, seule titulaire de l'autorisation administrative de fonctionnement, de la part des caisses d'assurance-maladie ; que, dans ces conditions, nonobstant l'interposition de la SARL Société du Scanner de Lyon, la SCM D'IMAGERIE MEDICALE SAINT-JEAN ne peut être regardée comme ayant exercé une activité qui n'était pas exclusivement destinée à favoriser l'exercice, par ses membres, de leur profession, en conformité avec son objet social ; qu'elle ne pouvait valablement, par suite, être assujettie à la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE DE MOYENS D'IMAGERIE MEDICALE SAINT-JEAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :

Considérant que la SOCIETE CIVILE DE MOYENS D'IMAGERIE MEDICALE SAINT-JEAN ne conteste pas l'irrecevabilité qui, faute de litige né et actuel, a été opposée par le tribunal administratif, à sa demande de condamnation de l'Etat au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que les mêmes conclusions présentées en appel ne peuvent, dans ces conditions, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions susmentionnées par la SOCIETE CIVILE DE MOYENS D'IMAGERIE MEDICALE SAINT-JEAN ne sont pas chiffrées et doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La SOCIETE CIVILE DE MOYENS D'IMAGERIE MEDICALE SAINT-JEAN est déchargée de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Lyon.

Article 2 : Le jugement n° 9800247-9902362 du Tribunal administratif de Lyon en date du 11 juin 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de la SOCIETE CIVILE DE MOYENS D'IMAGERIE MEDICALE SAINT-JEAN est rejeté.

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N° 02LY01830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chmabre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 02LY01830
Date de la décision : 02/11/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : MARECHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-02;02ly01830 ?
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