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26/10/2006 | FRANCE | N°06LY00830

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 octobre 2006, 06LY00830


Vu le recours en rectification d'erreur matérielle, enregistré au greffe de la Cour le 24 avril 2006, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE GRENOBLE, dont le siège est BP 271 à Grenoble Cedex 9 (38043), représenté par son directeur général en exercice, à ce habilité par une délibération du conseil d'administration par Me Le Prado, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE GRENOBLE demande à la Cour :

1°) de procéder à la rectification d'une erreur matérielle dont est entachée l'arrêt n° 00LY01795 de la Cour administrative d'appel de Lyon en date

du 29 décembre 2005 ;

2) de dire et juger que les intérêts légaux accor...

Vu le recours en rectification d'erreur matérielle, enregistré au greffe de la Cour le 24 avril 2006, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE GRENOBLE, dont le siège est BP 271 à Grenoble Cedex 9 (38043), représenté par son directeur général en exercice, à ce habilité par une délibération du conseil d'administration par Me Le Prado, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE GRENOBLE demande à la Cour :

1°) de procéder à la rectification d'une erreur matérielle dont est entachée l'arrêt n° 00LY01795 de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 29 décembre 2005 ;

2) de dire et juger que les intérêts légaux accordés à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble à compter du 6 mai 1996 ne porteront que sur la somme de 262 226,69 euros correspondant à ses débours exposés à cette date ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : “Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification(...)” ;
Considérant que, pour demander la rectification d'une erreur matérielle que contiendrait l'arrêt en date du 29 décembre 2005, le CENTRE HOSPITALIER DE GRENOBLE fait valoir que ledit arrêt est entaché d'une erreur matérielle en tant qu'il a décidé que les intérêts sur la somme de 625 950,14 euros allouée à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble couraient à compter du 6 mai 1996, alors qu'à cette date la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble n'avait déboursé qu'une somme de 267 226,69 euros et que le surplus de sa créance est représenté par des frais futurs exposés au fur et à mesure des années à venir ; que ce moyen, qui ne se réfère pas à une erreur matérielle mais à une appréciation juridique des faits à laquelle s'est livrée la Cour administrative d'appel, ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; que, par suite, le recours du CENTRE HOSPITALIER DE GRENOBLE ne peut qu'être rejeté ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du CENTRE HOSPITALIER DE GRENOBLE est rejeté.
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N° 06LY00830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00830
Date de la décision : 26/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : DIDIER LE PRADO ; DIDIER LE PRADO ; MOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-10-26;06ly00830 ?
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