Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE TIGNES (73320), représentée par son maire en exercice, par Me Vovan, avocat au barreau de Paris ;
La COMMUNE DE TIGNES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-2525 en date du 21 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Z X et du syndicat des co-propriétaires de l'immeuble la Grande Motte, annulé les permis de construire délivrés le 17 avril 2003 et le 12 août 2003, par le maire à M. Y, en vue de procéder à l'extension d'un chalet ;
2°) de rejeter la demande de M. X et du syndicat des co-propriétaires devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. X et du syndicat des co-propriétaires le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Lichtenstern, avocat de la COMMUNE DE TIGNES ;
- les observations de Me Poncin, avocat de M. X et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Grande Motte ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour prononcer l'annulation des deux permis de construire délivrés successivement le 17 avril et le 12 août 2003 par le maire de TIGNES à M. A Y, pour le même projet d'extension d'un chalet existant, le Tribunal administratif a retenu trois moyens tirés respectivement de la méconnaissance de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme relatif à la consultation de l'autorité gestionnaire de la voirie, de l'article UC 4-4 du règlement du plan d'occupation de sols relatif à la collecte des ordures ménagères et de l'article UC 12 relatif aux places de stationnement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme : « (…) Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 141-2 du code la voirie routière : « Le maire exerce sur la voirie communale les attributions mentionnées aux 1º et 5º de l'article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales. » ; qu'aux termes de ce dernier article : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département le maire est chargé : (…) 5°/ de pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale. (…) » ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE TIGNES, l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols qui se borne à mentionner que l'accès doit être « adapté à l'opération et aménagé de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique », ne peut être regardé comme réglementant de façon spécifique les conditions d'accès à la voirie publique ; que, toutefois, s'agissant de modifier les conditions d'accès à la voirie communale, il ressort des dispositions précitées du code de la voirie routière et du code général des collectivités territoriales que l'avis à recueillir par l'autorité d'urbanisme relevait de la compétence du maire et n'avait pas, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, à faire l'objet d'une délibération du conseil municipal ; que les permis en cause ayant été signés par le maire lui-même au nom de la commune l'autorité gestionnaire de la voirie communale doit être réputée avoir été consultée, alors même que son avis n'est pas matérialisé sur un document distinct ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que les conditions d'accès du projet à la voirie communale ont fait l'objet d'un examen et d'un avis exprimé par un agent communal dans une correspondance interne datée du 11 août 2003 ; que la COMMUNE DE TIGNES, est par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a retenu ce motif d'annulation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UC 4 du règlement du plan d'occupation des sols résultant de la modification approuvée par délibération du conseil municipal du 13 septembre 2002 : « 4 - Collecte des ordures ménagères : Les constructions de 200 m2 de SHON ou plus devront comporter des dispositifs de stockage intermédiaires afin de permettre la continuité de la chaîne du tri sélectif. Le dispositif à mettre en place devra faire l'objet d'un examen avec les services techniques de la COMMUNE DE TIGNES. » ;
Considérant que cette disposition implique que soit prévu dans l'immeuble ou à sa proximité immédiate sur le terrain d'assiette, un emplacement aisément accessible par les occupants de l'immeuble, d'une superficie suffisante pour recevoir autant de bacs de collecte que de catégories de déchets faisant l'objet d'un tri sélectif ; que le projet qui comporte une SHON de 213 m2 ne prévoit aucun lieu d'implantation des bacs de collecte tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'immeuble et méconnaît ainsi les dispositions impératives de l'article UC 4 précité applicable à toute construction de plus de 200 m2 de SHON ; que la COMMUNE DE TIGNES ne peut par suite utilement faire valoir que des containers permettant une collecte sélective, sont installées sur la voie publique à environ 100 mètres ; qu'en effet la contrainte que représente notamment en hiver l'acheminement des déchets triés sur une distance même faible réduit la garantie de l'effectivité du tri sélectif ; que la COMMUNE DE TIGNES n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a retenu ce motif d'annulation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols : « Obligation de réaliser des aires de stationnement : 1- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et accessible en toute saison (…) » ;
Considérant que le projet prévoit la réalisation de quatre places de stationnement pour les besoins de trois appartements représentant une surface habitable de 400,10 m2 ; que l'ensemble comprend 10 chambres avec autant de sanitaires distincts ; que la convention d'aménagement conclue entre le pétitionnaire et la commune en application de l'article 42 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ne prévoit pas une location touristique dirigée vers une catégorie de clientèle utilisant un mode de transport collectif ; que par suite, le nombre de places de stationnement ne peut être regardé comme correspondant aux besoins de l'opération compte tenu notamment du fait que, dans une station de sports d'hiver, les opérations de déneigement impliquent particulièrement d'éviter le stationnement sur les voies publiques ; que la COMMUNE DE TIGNES n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a également retenu ce motif d'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TIGNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif a annulé les deux permis de construire litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE TIGNES ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge le versement d'une somme globale de 1 000 euros à M. X et au syndicat des co-propriétaires de l'immeuble de La Grande Motte ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TIGNES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE TIGNES versera à M. X et au syndicat des co-propriétaires de l'immeuble de La Grande Motte une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 04LY01371