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28/09/2006 | FRANCE | N°03LY01305

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 28 septembre 2006, 03LY01305


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2003, présentée pour la .) dont le siège social est ... représentée par son gérant ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-458 en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2002 du préfet de la région Bourgogne prononçant le retrait définitif des 27 licences de transport qu'elle détenait ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 990 eu

ros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2003, présentée pour la .) dont le siège social est ... représentée par son gérant ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-458 en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2002 du préfet de la région Bourgogne prononçant le retrait définitif des 27 licences de transport qu'elle détenait ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 990 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1205 du 28 novembre 1983 ;

Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 ;

Vu le décret n° 90-2000 du 5 mars 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Chiron, avocat de la SARL Route Logistique Transports ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 30 novembre 2000 le préfet de la région Bourgogne a prononcé, outre l'immobilisation de 15 véhicules, le retrait pour une durée d'un an de 20 des 27 licences de transport détenues par la société . ; que par la décision litigieuse du 4 mars 2002, le préfet relevant de nouvelles infractions, et l'absence de réelle exécution de la sanction du 30 novembre 2000, a prononcé le retrait définitif des 27 licences de la société ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué a procédé à titre liminaire à une analyse du litige en indiquant que la société développait les mêmes moyens directement à l'encontre de l'arrêté litigieux du 4 mars 2002 et à l'appui de l'exception d'illégalité de l'arrêté susmentionné du 30 novembre 2000 ; qu'il a ensuite répondu au moyen tiré de ce que le rapporteur du dossier devant la commission des sanctions administratives aurait participé aux contrôles à l'origine de la procédure, et que le principe d'impartialité aurait ainsi été méconnu ; qu'aucune omission à statuer ne peut en conséquence être relevée ; que la société . n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, a été irrégulièrement rendu ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 30 décembre 1982 dans sa rédaction résultant de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 : « I. -Les autorisations et les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues aux chapitres III et IV du titre II de la présente loi pourront faire l'objet d'un retrait, à titre temporaire ou définitif, en cas d'infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité constituant au moins une contravention de la cinquième classe ou d'infractions répétées constituant au moins des contraventions de la troisième classe. II.- Saisie d'un procès verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, l'autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales, prononcer l'immobilisation d'un ou plusieurs véhicules à la disposition d'une entreprise de transport routier pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de celle-ci (…) » ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 30 avril 1999 : « (…) les décisions de retrait et d'immobilisation sont prises après avis de la commission des sanctions administratives du comité régional des transports (…) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 24 février 1984 : « Les formations du comité régional des transports ne peuvent siéger valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents ou suppléés (…) » ; qu'il résulte des dispositions de l'article 32 du même décret que la commission des sanctions administratives comprend neuf membres soit, outre son président, deux représentants des entreprises de transport, deux représentants des salariés, deux représentants de l'Etat et deux représentants des usagers ; qu'aux termes de l'article 34 : « (…) Chaque affaire fait l'objet d'un rapport écrit. Le rapporteur peut être choisi, soit parmi les membres de la commission, soit à l'extérieur. Dans ce dernier cas, il a voix consultative (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail rapporteur du dossier a siégé sans voix délibérative, conformément à l'article 34 précité du décret du 24 février 1984 ; que, par ailleurs, ni le principe d'impartialité, ni aucune disposition réglementaire, ne faisaient obstacle à ce que siègent au titre des représentants de l'Etat, le directeur régional du travail supérieur hiérarchique de l'inspecteur du travail auteur du rapport, ainsi qu'un agent de la direction régionale de l'équipement auteur du rapport de saisine de la commission ; que la circonstance que ce dernier soit le signataire de la lettre de la réunion qui comporte la phrase « comme le montre les rapports joints à ce dossier, votre entreprise a accumulé les infractions », ne représente pas davantage un manquement au principe d'impartialité, cette phrase ne faisant que résumer la teneur du dossier et la convocation n'étant adressée qu'à son seul destinataire ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'un représentant des usagers régulièrement convoqué n'était pas présent, et que la commission a siégé composée de huit membres le 27 octobre 2000 et le 25 janvier 2002 ; que le quorum de la moitié des membres fixé tant par l'article 28 du décret du 24 février 1984 que par l'article 12 du décret du 28 novembre 1983, et qui doit s'apprécier au regard du nombre total des membres et non pour chaque catégorie, était ainsi atteint ; qu'aucune disposition ne fixe une règle différente lorsque la commission est amenée à proposer une sanction administrative ; que, dans les deux cas, elle a ainsi siégé dans une composition régulière ;

Considérant que si la procédure a été initiée et instruite par la direction régionale de l'équipement en tant que service technique de l'Etat chargé de l'application de la réglementation des transports, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce service ait exercé un pouvoir de proposition ; qu'il en ressort au contraire que la sanction litigieuse a été proposée par la commission des sanctions administratives dans sa séance du 25 janvier 2002, et prononcé par le préfet qui, ainsi qu'il ressort des termes de la lettre d'accompagnement de la notification, a procédé à un examen du dossier et ne s'est pas estimé lié par l'avis de la commission ; que le moyen tiré de ce que la direction régionale de l'équipement aurait exercé un pouvoir de proposition manque ainsi en fait ;

Considérant que la commission des sanctions administratives qui se borne à émettre un simple avis sur le prononcé éventuel d'une sanction administrative par le préfet de région, n'est pas une juridiction décidant du bien fondé d'accusations en matière pénale au sens de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite du retrait de licence prononcé par arrêté du 30 novembre 2000, la société . a, d'une part, loué sans conducteur à une entreprise tierce, les véhicules qui devaient être immobilisés et qu'elle ne pouvait plus utiliser, et a d'autre part continué à gérer, à partir de ses locaux, et sans tenir de registre d'affrètement, des opérations de transport effectuées dans les véhicules ainsi loués circulant avec des lettres de voiture établies à son nom ; que ces faits ont été constatés au cours d'un contrôle effectué dans les locaux de l'entreprise le 14 novembre 2001 qui a donné lieu à l'établissement le 27 décembre 2001 d'un procès-verbal pour fourniture de faux renseignements à l'occasion d'enquêtes relatives aux conditions d'inscription au registre des transports ; que ces faits constituent une infraction entrant dans les prévisions de l'article 37 de la loi du 30 décembre 1982, et susceptible de donner lieu aux sanctions administratives édictées par ce même article ; que par suite en retenant cette infraction pour prononcer la sanction litigieuse, le préfet n'a pas méconnu le principe de légalité des délits et des peines ;

Considérant que la sanction en cause est fondée sur l'infraction susmentionnée constatée par procès-verbal du 27 décembre 2001 ainsi que sur plusieurs infractions constatées sur route ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard des multiples et graves infractions relevées sur une période prolongée qui ont légalement fondé la sanction du 30 novembre 2000, la sanction en cause qui a été déterminée essentiellement par une nouvelle infraction ayant pour finalité le non-respect de l'exécution de la première sanction, soit manifestement disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ensemble des moyens développés par la société dirigés directement contre la décision litigieuse et par voie d'exception contre la décision du 30 novembre 2000, doivent être écartés ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que les conclusions de la société tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société . est rejetée.

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No 03LY01305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY01305
Date de la décision : 28/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : LEGI CONSEILS BOURGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-09-28;03ly01305 ?
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