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28/09/2006 | FRANCE | N°02LY00413

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 28 septembre 2006, 02LY00413


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2002, présentée pour la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS dont le siège est à Sassenay (71530), par Me X..., avocat ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3596 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Bourgogne du 30 novembre 2000, lui retirant vingt titres de transport pour une durée d'un an et prononçant l'immobilisation de quinze véhicules pour une durée de trois mois ;

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°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme d...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2002, présentée pour la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS dont le siège est à Sassenay (71530), par Me X..., avocat ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3596 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Bourgogne du 30 novembre 2000, lui retirant vingt titres de transport pour une durée d'un an et prononçant l'immobilisation de quinze véhicules pour une durée de trois mois ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée ;

Vu la loi du n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 ;

Vu le décret n° 99-752 du 30 avril 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Chiron, avocat de la SARL ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 30 décembre 1982 dans sa rédaction résultant de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 : « I.- Les autorisations et les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues aux chapitres III et IV du titre II de la présente loi pourront faire l'objet d'un retrait, à titre temporaire ou définitif, en cas d'infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité constituant au moins une contravention de la cinquième classe ou d'infractions répétées constituant au moins des contraventions de la troisième classe. II.- Saisie d'un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, l'autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales, prononcer l'immobilisation d'un ou plusieurs véhicules à la disposition d'une entreprise de transport routier pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de celle-ci (…) » ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 30 août 1999 : « (…) les décisions de retrait et d'immobilisation sont prises après avis de la commission des sanctions administratives du comité régional des transports (…) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 24 février 1984 : « Les formations du comité régional des transports ne peuvent siéger valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents ou suppléés (…) » ; qu'il résulte des dispositions de l'article 32 du même décret que la commission des sanctions administratives comprend neuf membres soit, outre son président, deux représentants des entreprises de transport, deux représentants de salariés, deux représentants de l'Etat et deux représentants des usagers ; qu'aux termes de l'article 34 : « (…) Chaque affaire fait l'objet d'un rapport écrit. Le rapporteur peut être choisi, soit parmi les membres de la commission, soit à l'extérieur. Dans ce dernier cas, il a voix consultative (…) » ;

Sur la légalité externe :

Considérant que la commission des sanctions administratives qui se borne à émettre un simple avis sur le prononcé éventuel d'une sanction administrative par le préfet de région, n'est pas une juridiction décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens de l'article 6 ;1 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'est par suite inopérant le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité au regard de l'article 6-1 des dispositions du décret du 24 février 1984 régissant le fonctionnement de ladite commission ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si un représentant des usagers régulièrement convoqué, n'était pas présent, la commission composée de huit membre a pu, conformément aux dispositions précitées de l'article 28 du décret du 24 février 1984, valablement siéger ;

Considérant que la commission a été saisie d'un rapport de l'inspection du travail des transports et d'un rapport de la direction régionale de l'équipement qui recensent de manière très précise la nature, le jour et le lieu des infractions relevées à l'encontre de l'entreprise ; que la société ne conteste pas avoir été mise à même, préalablement à la réunion de la commission, de consulter l'intégralité de son dossier et notamment les procès-verbaux correspondant aux infractions reprochées, et de présenter en séance ses observations assistée de son conseil ; qu'à cet égard, tant les dispositions du décret du 24 février 1984, que le principe du respect des droits de la défense, n'ont pas été méconnus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail rapporteur du dossier a siégé sans voix délibérative, conformément à l'article 34 précité du décret du 24 février 1984 ; que, par ailleurs, ni le principe d'impartialité, ni aucune dispositions réglementaire, ne faisaient obstacle à ce que siègent au titre des représentants de l'Etat, le directeur régional du travail supérieur hiérarchique de l'inspecteur du travail auteur du rapport, ainsi qu'un agent de la direction régionale de l'équipement auteur du rapport de saisine de la commission ; que la circonstance que ce dernier soit le signataire de la lettre de convocation à la réunion de la commission qui comporte la phrase « comme le montre les rapports joints à ce courrier, votre entreprise a accumulé les infractions », ne représente pas davantage un manquement au principe d'impartialité, cette phrase ne faisant que résumer la teneur du dossier et la convocation n'étant adressée qu'à son seul destinataire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne :

Considérant que les dispositions de l'article 37 de la loi du 30 décembre 1982 modifiée, prévoient, d'une part, les infractions qui, indépendamment des sanctions pénales, peuvent donner lieu à des sanctions administratives, et d'autre part, la nature des sanctions administratives qui peuvent être prononcées et qui, en ce qui concerne les licences de transports, peuvent consister dans un retrait provisoire ou définitif ; que par suite, en faisant application des dispositions de la loi elle-même qui ne prévoient pas des durées de retrait de licence correspondant à chaque catégorie d'in fraction, le préfet n'a pas méconnu le principe de légalité des délits et des peines ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les infractions qui peuvent donner lieu à sanctions administratives et les sanctions qui peuvent être prononcées consistant dans des retraits de licence ou des immobilisations de véhicules, ont été précisément définies par l'article 37 de la loi du 30 décembre 1982, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 février 1998 ; que l'entrée en vigueur de ces dispositions législatives suffisamment précises n'était pas subordonnée à l'intervention de décrets d'application ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale s'opposait à ce que soient retenues pour fonder la sanction litigieuse des infractions commises avant l'entrée en vigueur du décret du 30 avril 1999, qui n'a fait que rappeler les incriminations fixées par l'article 37 de la loi du 30 décembre 1982 ; qu'eu égard aux multiples infractions relevées à l'encontre de l'entreprise, le fait que le rapport de l'inspecteur du travail fasse état d'une seule infraction commise le 22 janvier 1998, avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 février 1998, qui a ajouté la sanction de l'immobilisation de véhicules aux sanctions de retrait de licences déjà définies précédemment, ne peut être regardé comme ayant constitué un élément déterminant dans la définition de la sanction de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse, en tant qu'elle prononce des immobilisations de véhicules ;

Considérant que la société fait valoir que les contraventions commises avant le 17 mai 2002 ont été amnistiées par l'article 2-1° de la loi du 6 août 2002 portant amnistie qui, en outre, par son article 11 amnistie les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions professionnelles ; que toutefois que les multiples faits constituant des infractions au regard desquels la sanction litigieuse a été prononcée, sont pour la plupart exclus du bénéfice de l'amnistie en vertu de l'article 14-17° de la loi du 6 août 2002 ; que par suite, la sanction litigieuse qui doit d'ailleurs être regardée comme ayant reçu exécution dès lors que son gérant a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive, pour avoir refusé de l'exécuter, ne se trouve pas privée d'effets à la suite de l'intervention ultérieure de ladite loi d'amnistie ;

Considérant que l'intervention d'une loi d'amnistie est sans incidence sur la légalité d'une décision qui a été prise antérieurement à son entrée en vigueur, et dont la régularité doit être appréciée en elle-même à la date où elle est intervenue ; que la société R.L.T. ne peut par suite utilement faire valoir qu'une partie des faits à l'origine du prononcé de la sanction, aurait été amnistiée ;

Considérant, enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard des multiples infractions relevées sur une période prolongée, en particulier des infractions de nature délictuelle aux dispositions relatives à la sécurité, les sanctions en cause soient, alors même qu'elles étaient les premières prononcées à l'encontre de l'entreprise, manifestement disproportionnées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, du versement d'une somme à la société requérante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS est rejetée.

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N° 02LY00413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY00413
Date de la décision : 28/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CHANON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-09-28;02ly00413 ?
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