Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 mars 2006, présentée pour M. X, domicilié chez ...), par Me Fréry, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600250 en date du 8 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2006 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 554,80 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) d'organiser une audience à huis clos au cours de laquelle sera auditionnée Mme X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, relative au droit d'asile ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :
- le rapport de M. Vialatte, président ;
- les observations de Me Frery, avocat de M. X,
- les observations de M. Guinet, représentant le préfet du Rhône ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. X le préfet du Rhône a délivré à M. X un récépissé de demande de carte de séjour en date du 15 septembre 2006, abrogeant ainsi l'arrêté et la décision en litige du 18 janvier 2006 ; qu'en conséquence la requête de M. X est devenue sans objet ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY00503