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19/09/2006 | FRANCE | N°06LY00714

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 19 septembre 2006, 06LY00714


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2006, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME, représentée par son président en exercice, à ce habilité par délibération du 10 mai 2001 du conseil du district d'aménagement du Val de Drôme, aux droits duquel elle vient, et pour Mlle Florence X, domiciliée ..., par la SELARL Cabinet Champauzac, avocats ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME et Mlle X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505608 du 3 février 2006 par lequel, sur la demande du préfet de la Drôme, le Tribunal

administratif de Grenoble a annulé le contrat conclu le 13 juillet 2005, porta...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2006, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME, représentée par son président en exercice, à ce habilité par délibération du 10 mai 2001 du conseil du district d'aménagement du Val de Drôme, aux droits duquel elle vient, et pour Mlle Florence X, domiciliée ..., par la SELARL Cabinet Champauzac, avocats ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME et Mlle X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505608 du 3 février 2006 par lequel, sur la demande du préfet de la Drôme, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le contrat conclu le 13 juillet 2005, portant recrutement de Mlle X en qualité de chargée de communication ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Drôme devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en remboursement des frais exposés par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les observations de Me Blanc pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME et Mlle X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date du contrat en litige : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. (...) » ; que l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que : « (…) des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. (…) » ; qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 : « Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44. Lorsque aucun candidat n'a été nommé dans un délai de quatre mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, l'emploi ne peut être pourvu que par la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 » ;

Considérant que par délibération du 30 mars 2004, le conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME a créé un emploi d'attaché territorial à temps complet pour exercer les fonctions de chargé de communication et prévu que l'emploi pourrait être pourvu par un agent non titulaire « en cas d'absence de candidature d'un agent titulaire ou inscrit sur une liste d'aptitude du cadre d'emplois des attachés territoriaux » ; que cette même délibération a conféré au bureau le pouvoir « de déterminer le niveau de recrutement et de rémunération que devra détenir l'agent non titulaire » susceptible d'être recruté ; que le 14 juin 2004, le bureau de la communauté de communes a constaté le caractère infructueux d'appel de candidature et décidé de recruter un agent contractuel, dont il a défini le niveau d'études requis et fixé la rémunération ; que par délibération du 28 juin 2005, le conseil de la communauté de communes a décidé de retirer la délégation consentie au bureau par la délibération précitée du 30 mars 2004 ; que toutefois, cette décision est restée, par elle-même, sans incidence sur la délibération susmentionnée du bureau du 14 juin 2004, que le bureau était alors compétent pour prendre et qui n'a pas été abrogée ; que, dès lors, compte tenu de cette dernière délibération, c'est à tort que, pour annuler le contrat du 13 juillet 2005, portant engagement de Mlle X, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de délibération fixant le niveau de recrutement et de rémunération de cet agent non titulaire ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de la Drôme devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation, par jugement du 7 janvier 2005, du contrat conclu le 23 juin 2004 avec Mlle X, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME a déclaré la vacance de l'emploi au centre de gestion le 1er mars 2005 et que cet appel de candidature est resté infructueux ; que, dès lors, les besoins du service justifiaient le recours à un agent contractuel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME et Mlle X sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le contrat en litige ;

Sur les conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 3 février 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le préfet de la Drôme devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY00714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00714
Date de la décision : 19/09/2006
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : DIDIER CHAMPAUZAC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-09-19;06ly00714 ?
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