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10/08/2006 | FRANCE | N°06LY00429

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 août 2006, 06LY00429


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2006, présentée pour la COMMUNE DE SULIGNAT, représentée par son maire dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 17 novembre 2005, par la SELARL Racine, avocats au barreau de Lyon ;

La COMMUNE DE SULIGNAT demande à la Cour :

1°) en application des dispositions de l'article L. 811-16 du code de justice administrative de surseoir à l'exécution du jugement n° 0304265 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer à M. et Mme Xavier X la somme

de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2003 et...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2006, présentée pour la COMMUNE DE SULIGNAT, représentée par son maire dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 17 novembre 2005, par la SELARL Racine, avocats au barreau de Lyon ;

La COMMUNE DE SULIGNAT demande à la Cour :

1°) en application des dispositions de l'article L. 811-16 du code de justice administrative de surseoir à l'exécution du jugement n° 0304265 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer à M. et Mme Xavier X la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2003 et capitalisation des intérêts à compter du 7 juin 2005 ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de Mme Déal, premier conseiller ;
- les observations de Me Richard, avocat de la commune de Sulignat, et de Me Deygas, avocat de M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Besle , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur de première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner (...) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies » ;

Considérant que, pour demander le sursis à l'exécution du jugement du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser une indemnité de 15 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2003 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 15 septembre 2003 à M. et Mme X, la COMMUNE DE SULIGNAT fait valoir notamment que M. et Mme X ne présentent pas de garantie certaine quant à leur solvabilité et que la somme à laquelle elle a été condamnée va grever de manière difficilement surmontable le budget communal ; que cependant, la commune ne conteste pas que M. et Mme X sont propriétaires de leur maison ; qu'ainsi la COMMUNE DE SULIGNAT n'établit pas qu'elle perdrait définitivement la somme en litige ; que les autres moyens de la requête sont inopérants s'agissant d'une demande de sursis fondée sur l'article R. 811-16 du code de justice administrative ; que dès lors, la COMMUNE DE SULIGNAT n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE SULIGNAT doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SULIGNAT la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SULIGNAT est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SULIGNAT versera à M. et Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY00429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00429
Date de la décision : 10/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: Mme Daniele DEAL
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : CABINET RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-08-10;06ly00429 ?
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