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10/08/2006 | FRANCE | N°06LY00139

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 10 août 2006, 06LY00139


Vu, enregistrée sous le n° 06LY00139, l'ordonnance du 18 janvier 2006, prise en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a ouvert une procédure juridictionnelle pour prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 0101045, en date du 3 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du conseil municipal de Malbo en date du 25 avril 2001, en tant qu'elle concerne la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet, dressant la list

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Vu, enregistrée sous le n° 06LY00139, l'ordonnance du 18 janvier 2006, prise en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a ouvert une procédure juridictionnelle pour prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 0101045, en date du 3 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du conseil municipal de Malbo en date du 25 avril 2001, en tant qu'elle concerne la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet, dressant la liste des attributaires des biens des sections de la commune et a condamné la commune à verser à M. X une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, le mémoire enregistré le 17 mai 2006 pour M. Maurice X requérant et M. Philippe X, intervenant volontaire, par Me Protet-Lemmet, avocat au barreau d'Aurillac, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les mêmes moyens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de Mme Déal, premier conseiller ;
- les observations de Me Protet Lemmet, avocat de M. Philippe X et M. Maurice X et de Me Moins, avocat de la commune de Malbo ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne…. » et de l'article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. » ; et qu'aux termes de l'article R. 613-4 du même code : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. » ;

Considérant que par un mémoire enregistré le 27 juin 2006, soit postérieurement à la date de la clôture de l'instruction fixée en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative précitées, la commune de Malbo a produit une délibération en date du 15 juin 2006 rendue exécutoire après envoi en préfecture le 23 juin 2006 ; que le même jour MM. Maurice et Philippe X, ont produit de nouvelles observations ; que dans ces conditions, il y a lieu de rouvrir l'instruction afin que les parties puissent faire des observations écrites sur ces mémoires et productions ;


DÉCIDE :
Article 1er : L'instruction de la présente affaire est rouverte.

Article 2 : Les mémoires enregistrés après la clôture de l'instruction seront soumis au contradictoire des parties.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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N° 06LY00139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00139
Date de la décision : 10/08/2006
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: Mme Daniele DEAL
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP MOINS ET MERAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-08-10;06ly00139 ?
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