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27/07/2006 | FRANCE | N°02LY01297

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 27 juillet 2006, 02LY01297


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2002, présentée pour M. et Mme Jean-Louis X, domiciliés ..., par Me Mercier, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n) 98-1852 en date du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

22) de prononcer la décharge demandée ;

33) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais engagés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisc...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2002, présentée pour M. et Mme Jean-Louis X, domiciliés ..., par Me Mercier, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n) 98-1852 en date du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

22) de prononcer la décharge demandée ;

33) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais engagés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les observations de Me Mercier, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X détiennent, par l'intermédiaire de l'EURL Ludovic dont M. X est le gérant, 15 % des parts de la société en participation Hôtel Metz Talange ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de cette société, l'administration fiscale a procédé à la réintégration dans le résultat de l'exercice clos en 1993 du montant de deux dotations aux amortissements comptabilisées d'une part, à hauteur de 25 626, 01 francs en ce qui concerne des immobilisations incorporelles et, d'autre part, à hauteur de 843 820, 23 francs en ce qui concerne des immobilisations corporelles ; que le déficit constaté par la société en participation Hôtel Metz Talange au titre de son exercice clos en 1993 a été de ce fait ramené de la somme de 1 361 399 francs à celle de 491 953 francs tandis qu'un redressement d'un montant de 130 417 francs était notifié à M. et Mme X à raison de leurs droits dans la société ; que les intéressés demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993, en conséquence de ce redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment (…) les amortissements réellement effectués par l'entreprise (…) » ; que selon l'article 8 du même code : « (…) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés de commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (…) Il en est de même, sous les mêmes conditions : (…) 2° Des membres des sociétés en participation (…) » ; et, qu'aux termes de l'article 238 bis M du même code : « Les sociétés en participation doivent, pour l'application des articles 8 et 60, inscrire à leur actif les biens dont les associés ont convenu de mettre la propriété en commun » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la société en participation Hôtel Metz Talange n'a pas inscrit à l'actif de son bilan les biens à raison desquels elle a procédé à des dotations aux amortissements ; que la circonstance que la comptabilité de la société en participation était intégrée à la comptabilité de la SARL Gestion Hôtel Metz Talange, qui était son associée et sa gérante, ne la dispensait pas d'une telle inscription ; que la société en participation Hôtel Metz Talange ne pouvait, dès lors, légalement comptabiliser ces amortissements dans ses écritures ;

Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent qu'en s'abstenant d'inscrire à l'actif de son bilan les biens en cause, la société en participation Hôtel Metz Talange aurait commis une erreur comptable rectifiable, dès lors que les dispositions de l'article 238 bis M du code général des impôts ne lui ouvraient aucun choix et l'obligeaient à inscrire à son bilan les biens que ses associés avaient la volonté de mettre en commun ; que, toutefois, ils n'établissent pas que les biens à raison desquels les dotations aux amortissements ont été comptabilisées seraient des biens dont les associés ont convenu de mettre la propriété en commun ; qu'en particulier, si l'article 17 des statuts de la société en participation dispose que son actif est notamment constitué de la valeur des biens dont le gérant est propriétaire et qu'il a acquis ou créés en vue de la réalisation de son objet, cette clause de portée générale ne permet pas, en l'absence d'inscription de certains biens au bilan de la société en participation, de distinguer, dans les immobilisations appartenant à la SARL Gestion Hôtel Metz Talange, celles dont cette société entendait se réserver la disposition et celles dont la propriété devait être mise en commun ; que, par suite, la société en participation Hôtel Metz Talange ne peut être regardée comme ayant, en s'abstenant d'inscrire à l'actif de son bilan les biens à raison desquels les dotations aux amortissements ont été comptabilisées, commis une erreur comptable au sens de la loi fiscale ou de la documentation administrative de base référencée 4 A-214 mais comme ayant pris une décision de gestion qui lui est opposable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 02LY01297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY01297
Date de la décision : 27/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SELARL VIA JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-07-27;02ly01297 ?
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